CTX PROTECTION SOCIALE, 24 octobre 2024 — 23/00524
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00524 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JOWY Minute N° : 24/00657
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF [Localité 4] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G] né le 18 Avril 1992 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 19 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF [Localité 4] Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :24/10/2024
M.[G] a été affilié au RSI en qualité d'artisan (« [2] ») à [Localité 3].
Par une lettre postée le 6 juillet 2023, il a fait opposition à une contrainte établie le 21 juin 2023 par l'Urssaf (venant aux droits du RSI), signifiée le 28 juin 2023, qui représentait un solde de cotisations afférentes aux années 2020 (4è trimestre et régularisation), 2021 (trimestres 2-3-4 et régularisation) et 2022 (année entière), pour la somme de 24578 euros, soit 24131 euros de cotisations et 447 euros de majorations de retard.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience du 19 septembre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 17100 euros après communication des revenus du cotisant et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 17100 euros, ainsi que les majorations de retard complémentaires et les frais de signification de la contrainte, avec exécution provisoire.
La convocation a été adressée par lettre recommandée, avec avis de réception signé le 4 juin 2024. M.[G] n'a pas comparu à l'audience, ni personne en son nom.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions de l'Urssaf présentent le détail des sommes réclamées, les cotisations dues pour le 1er trimestre 2021, les 1er-2è-4è trimestres 2022 étant soldées. La contrainte se référait à une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2023, reçue le 3 février 2023, détaillant ligne par ligne la nature et les montants des cotisations de chaque période, et qui n'a pas été contestée. La contrainte permettait donc au débiteur de connaître la nature, les montants et les périodes correspondant à la somme réclamée. Le tribunal fait droit aux demandes de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à l'Urssaf que les cotisations restant dues ne concernent plus que les années 2020 (4è trimestre et régularisation), 2021 (3è et 4è trimestres + régularisation), 2022 (3è trimestre),
Valide la contrainte du 21 juin 2023 pour la somme ramenée à 17100 euros, soit euros de 16656 euros de cotisations et 444 euros de majorations de retard,
Condamne M.[G] à payer à l'Urssaf cette somme de 17100 euros, avec les majorations de retard complémentaires jusqu'à l'extinction de la dette, ainsi que les frais de signification de la contrainte,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ,
Condamne M.[G] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE