Chambre 6 - Référés Pdt, 22 octobre 2024 — 24/00415

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/MLP

Ordonnance N° du 22 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00415 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRID du rôle général

[H] [L]

c/

S.A. AXA FRANCE IARD

la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

GROSSES le

- la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Monsieur [H] [L] [Adresse 7] [Localité 2]

représenté par la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 1er Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE Alors qu’il circulait à cyclomoteur le 02 février 2010 à proximité de l’agglomération de [Localité 5] (63), monsieur [H] [L] a été percuté par le véhicule conduit par monsieur [F] [G], assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD. Monsieur [L] a été transporté au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 4] où il a été placé en réanimation. A son arrivée il présentait notamment un délabrement du membre inférieur gauche jusqu’au tiers inférieur de la cuisse, une luxation du genou gauche, une fracture ouverte Cauchoix III ainsi qu’une fracture de l’aileron sacré gauche. Monsieur [L] a été pris en charge au bloc opératoire le 02 février 2010 par le docteur [Z]. Le 04 février 2010, l’état de santé de monsieur [L] s’est aggravé, présentant un syndrome fébrile. Par ailleurs, l’aspect « sale » des pansements a fait suspecter une gangrène gazeuse. Le 05 février 2010, monsieur [L] a présenté un sepsis sévère avec défaillance respiratoire. Le 06 février 2010, devant l’aggravation de l’état de santé de monsieur [L] avec signes de gangrène gazeuse, le docteur [Z] a procédé à l’amputation de sa jambe gauche. Le 15 mars 2010, monsieur [L] a été transféré au Centre Médical Clémentel pour de la rééducation et la mise en place d’un appareillage. Un rapport d’expertise a été dressé par le docteur [Y] [S], expert judiciaire, le 15 avril 2013. Un rapport d’expertise du docteur [O] [V], à la demande du docteur [S], a également été dressé s’agissant de la prothèse de monsieur [L] le 17 décembre 2012. Le poste de préjudice dépenses de santé futures a fait l’objet d’une transaction entre la société AXA et monsieur [L] selon procès-verbal du 24 octobre 2019, au terme duquel la somme de 129 232,69 euros a été allouée à monsieur [L]. Monsieur [L] expose néanmoins avoir été contraint de procéder de façon anticipée à un remplacement d’une partie de sa prothèse suite à des casses de pied fréquentes l’obligeant ainsi à engager des frais pour un montant total de 8814,20 euros. Il a demandé amiablement à la société AXA le remboursement de ces factures. Monsieur [L] n’a pas obtenu de versement de la part de l’assureur. Dans ce contexte, par acte en date de 16 mai 2024, monsieur [H] [L] a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes : condamner à titre provisionnel la société AXA à payer et porter à Monsieur [L] la somme de 8.814,20 € en règlement des éléments de sa prothèse,la condamner à payer et porter à Monsieur [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,la condamner aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 juin 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, la SA AXA FRANCE IARD sollicite de voir : déclarer que la demande de Monsieur [L] se heurte à une contestation sérieuse, en conséquence, le débouter de toutes demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées, condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.Au terme de ses dernières prétentions, monsieur [L] a repris le contenu de son assignation. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de provision En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Monsieur [H] [L] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme provisionnelle de 8.814,20 euros en