Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 18 octobre 2024 — 24/01607

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/GV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 18/10/2024

N° RG 24/01607 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQQC ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [S] [L] [B] [U], Mme [V] [T] [K] [J] épouse [U]

Grosse : 2

Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Me Cédric BRU

Copie : 1

Dossier

Me Cédric BRU Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

PARTIES

Monsieur [S] [L] [B] [U], né le 20 février 1979 à NANTES (44000) 42 Rue des Plaines 63800 COURNON D’AUVERGNE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-63113-2023-2330 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND),

ET

Madame [V] [T] [K] [J] épouse [U], née le 04 novembre 1975 à GUERET (23000) 52 Bis Avenue du Dr Besserve 63430 PONT DU CHATEAU

Comparant, concluant, plaidant par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [S] [U] et Madame [V] [J] ont contracté mariage le 21 septembre 2013 devant l’officier d’état civil de Lempdes, sous le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [D], le 31 décembre 2010, - [C], le 18 novembre 2012.

Par requête conjointe déposée le 24 mai 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, avec ses conséquences de droit et, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon les modalités mentionnées ci-après et avec partage par moitié des frais des enfants.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que ceux des mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 3 avril 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du Code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du Code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du Code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Selon les dispositions de l’article 267 du Code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur les mesures concernant les enfants :

L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt des enfants et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation :

- exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon les modalités mentionnées au dispositif, - partage par moitié des frais des enfants.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 24 mai 2024,

Prononce le divorce des époux [S] [U] et [V] [J] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 21 septembre 2013 à Lempdes (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 4 novembre 1975 à Guéret (Creuse), - l’acte de naissance de l’époux, né le 20 février 1979 à Nantes (44) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

Constate que l’autorité parentale à l’égard de [D] et d’[C] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents: - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de [D] et d’[C] en alternance chez chacun des parents ;

Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire (semaines impaires chez le père) avec remise des enfants le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance, étant précisé toutefois que :

- les enfants seront le jour de Noël chez la mère et le jour de l’an chez le père les années impaires, l’inverse les années paires, l’anniversaire de [D] pouvant être fêté le midi du 31 décembre chez le parent qui ne l’accueille pas ce jour-là ; - les vacances d’été seront partagées par quinzaines, chez le père les 1ère quinzaines de chaque mois les années impaires et les secondes quinzaines de chaque mois les années paires ;

Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;

Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile ...) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants ...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.