Chambre 6 - Référés Pdt, 22 octobre 2024 — 24/00710

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/MLP

Ordonnance N° du 22 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00710 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVEB du rôle général

[U] [E]

c/

S.C.I. DE L’AIGUE S.A.R.L. FACON CARRELAGE S.A. GAN ASSURANCES

la SELARL AVK ASSOCIES Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

GROSSES le

- la SELARL AVK ASSOCIES - Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

Copies électroniques :

- la SELARL AVK ASSOCIES - Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

Copies :

- Expert - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Monsieur [U] [E] [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

- La S.C.I. DE L’AIGUE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

- La S.A.R.L. FACON CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

- La S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 8]

représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 1er août 2014, Monsieur [U] [E] a acquis un local professionnel situé [Adresse 4] à [Localité 13] auprès de la S.C.I. DE L’[Adresse 10].

Le local a été construit lors d’une opération immobilière au cours de laquelle la S.C.I. DE L’AIGUE a confié la réalisation du lot carrelage à la S.A.R.L. FACON CARRELAGE, assurée auprès de la S.A. GAN ASSURANCES.

Monsieur [E] a déploré des désordres affectant le carrelage.

Le 19 janvier 2024, Monsieur [E] a déclaré le sinistre à la S.A. GAN ASSURANCES qui a mandaté le cabinet 3C aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 20 mars 2024.

Par actes en date du 29 juillet 2024, Monsieur [U] [E] a assigné la S.C.I. DE L’AIGUE, la S.A.R.L. FACON CARRELAGE et la S.A. GAN ASSURANCES devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise avec mission proposée.

A l’audience du 1er octobre 2024, les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, la S.A. GAN ASSURANCES a conclu au rejet de la demande.

Par des conclusions en réponse, Monsieur [E] a réitéré sa demande.

La S.C.I. DE L’AIGUE et de la S.A.R.L. FACON CARRELAGE n’ont pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :

- Un acte de vente, - Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet 3C en date du 20 mars 2024.

Il est constant que Monsieur [E] a acquis un local professionnel auprès de la S.C.I. DE L’AIGUE et que la réalisation du lot carrelage dudit local avait été confié à la S.A.R.L. FACON CARRELAGE assurée auprès de la S.A. GAN ASSURANCES.

Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable que « l’intégralité des 50 m² du local (salle d’attente, cabinet, sanitaires) sont décollés, hormis environ 15 m² déjà repris par FACON CARRELAGE précédemment, avec des joints qui se délitent ».

L’expert estime que les désordres sont imputables à « une mise en compression du carrelage » qui est dû « soit [à] un retrait du ragréage sous-traité à une entreprise tierce, soit à une absence de dilatation suffisante en périphérie ».

Il préconise la dépose de l’intégralité du revêtement carrelé et estime le montant des dommages à la somme de 10.000 €.

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Pou