Chambre 6 - Référés Pdt, 22 octobre 2024 — 24/00692

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/MLP

Ordonnance N° du 22 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00692 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVBI du rôle général

[E] [N] [K] [X] épouse [N]

c/

S.A. SURAVENIR

Me Franck BOYER la SCP TEILLOT & ASSOCIES la SELARL THIREL SOLUTIONS

GROSSES le

- la SELARL THIREL SOLUTIONS ([Localité 14]) - la SCP TEILLOT & ASSOCIES - Me Franck BOYER

Copies électroniques :

- la SCP TEILLOT & ASSOCIES - Me Franck BOYER

Copies :

- Expert - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

- Monsieur [E] [N] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Madame [K] [X] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- La S.A. SURAVENIR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [N] et madame [K] [X] épouse [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 10], assurée au titre de la garantie multirisques habitation auprès de la société SURAVENIR. Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 09 août 2019, la commune d’[Localité 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018. Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, les époux [N] ont déclaré le sinistre à la société SURAVENIR qui a mandaté le cabinet EUREXO aux fins de réaliser une expertise amiable. Après relance de la part de la compagnie SURAVENIR auprès de son expert, le Cabinet EUREXO a fait parvenir un mail à la compagnie Suravenir Assurance adressé de même aux assurés sollicitant de voir établir des devis pour une opération d’agrafages et de réfection des enduits sur le bâtiment. Il est notamment indiqué dans cette correspondance du cabinet EUREXO : « Nous vous confirmons qu’il est indispensable de réaliser ces opérations d’agrafages, selon les règles de l’art et selon nos préconisations et que ce n’est que si ces agrafages ne permettaient pas la stabilisation des fissures sur la maison, que nous procéderons alors à un nouvel accédit ». Un rapport d’expertise été adressé par le cabinet EUREXO à l’assureur SURAVENIR le 05 mai 2021. Il ressort de ce rapport que les désordres observés sur la maison seraient les conséquences du phénomène de sécheresse précédemment indiqué mais, que les dommages sur la dépendance à usage de garage sont dus à des défauts constructifs notoires, antérieures au phénomène de sécheresse et ne rentrant pas dans le cadre de la garantie CATNAT. Le Cabinet EUREXO a estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une reprise en sous œuvre de la maison et a réitéré une reprise des fissurations pas agrafages. Le chiffrage des travaux correspondant aux préconisations expertales a été fixé à la somme de 22 312.60 euros. Une lettre d’acception a été communiquée le 13 mai 2020 par le Cabinet EUREXO aux consorts [N]. Ceux-ci l’ont contestée en mettant en avant le fait que l’ensemble des fissurations n’avait pas été pris en compte par le Cabinet EUREXO et que le chiffrage ne reposait sur aucun justificatif. Les époux [N] ont également précisé avoir fait appel à un maître d’œuvre, monsieur [Y] du cabinet A2RSO, qui a préconisé une étude de sol G5 pour établir l’origine des fissures. La compagnie SURAVENIR a été destinataire d’un courrier des époux [N] du 24 juin 2020, contestant les méthodes du cabinet EUREXO et demandant le retrait de l’expert dans la gestion du dossier en question. Par courrier en date du 25 juin 2020, la compagnie SURAVENIR a acté le désaccord des époux avec les conclusions du cabinet EUREXO, leur rappelant le recours obligatoire à une tierce expertise avant tout recours judiciaire. Une nouvelle réunion a été fixée par le cabinet EUREXO au 1er juillet 2020 pour réaliser un devis comparatif. Par courriel du 02 juillet 2020, la compagnie SURAVENIR a invité le cabinet EUREXO à apporter des rectificatifs sur les devis pour indiquer aux époux [N] les prix du marché et justifier de son chiffrage. Le cabinet EUREXO a confirmé par courriel en date du 29 juillet 2020 ses conclusions concernant la nécessité de procéder par agrafage et le fait que la reconnaissance type G-5 ainsi que l’intervention de l