Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 18 octobre 2024 — 24/02557

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/GV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 18/10/2024

N° RG 24/02557 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTRY ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [D] [G] [U] [J] épouse [P],

M. [Z] [N] [P]

Grosse : 2

Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL Me Lauren DARRAS

Copie : 1

Dossier

Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL Me Lauren DARRAS

PARTIES

Madame [D] [G] [U] [J] épouse [P], née le 19 novembre 1996 à CLAMART (92140) 05 Rue de la Motte Jayet 63260 SAINT GENES DE RETZ

Comparant, concluant, plaidant par Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET

Monsieur [Z] [N] [P], né le 15 juin 1992 à PERIGUEUX (24000) 05 rue de la Motte Jayet 63260 SAINT GENES DE RETZ

Comparant, concluant, plaidant par Me Lauren DARRAS, avocat au barreau de MOULINS

DEMANDEURS

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [Z] [P] et Madame [D] [J] ont contracté mariage le 26 août 2017 devant l’officier d’état civil de Châtel-Guyon, sans contrat de mariage préalable.

[S] est née de cette union le 19 octobre 2019.

Par requête conjointe déposée le 11 juillet 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, selon les modalités mentionnées ci-dessous et avec partage par moitié des frais de l’enfant. Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 9 juillet 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du Code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du Code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du Code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du ode civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Selon les dispositions de l’article 267 du Code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux article