Chambre 6 - Référés Pdt, 22 octobre 2024 — 24/00254
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N° du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00254 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPKX du rôle général
S.C.I. 36 BIS [X] [U] [K] [F] épouse [U]
c/
S.A. PACIFICA
la SELARL POLE AVOCATS la SELARL [M] - MEUNIER
GROSSES le
- la SELARL POLE AVOCATS - la SELARL [M] - MEUNIER
Copies électroniques :
- la SELARL POLE AVOCATS - la SELARL [M] - MEUNIER
Copies :
- Consultation - Régie - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- La S.C.I. 36 BIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Monsieur [X] [U] [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [K] [F] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- La S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 10]
représentée par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE La SCI [Adresse 6] bis, représentée par monsieur [X] [U] et madame [K] [F] épouse [U], est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4], assurée au titre de la garantie multirisques habitation auprès de la SA PACIFICA. Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 09 août 2019, la commune de [Localité 15] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018. Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, les époux [U] ont déclaré leur sinistre à la SA PACIFICA qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une expertise amiable. La réunion d’expertise s’est tenue le 1er décembre 2022. Les époux [U] exposent qu’un accord est intervenu entre l’expert mandaté par la SA PACIFICA et leur expert sur un montant d’état des pertes à hauteur de 449 992,98 euros TTC dont 122 962,49 euros au titre de l’indemnité immédiate. Les époux [U] ont notifié leur état des pertes à la SA PACIFICA par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 avril 2023. La SA PACIFICA a émis une offre visant le versement d’une indemnité immédiate d’un montant de 122 962,49 et a versé aux époux [U] un acompte de 6474 euros. A ce jour, les époux [U] reprochent à la SA PACIFICA de ne pas vouloir les indemniser à hauteur de la somme calculée par les experts et de ne pas avoir procédé au règlement de cette somme dans le délai de 03 mois à partir de la réception de l’état des pertes imposé par le Code des assurances. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par acte en date du 22 mars 2023, la SCI 36 bis, monsieur [X] [U] et madame [K] [F] épouse [U] ont assigné la SA PACIFICA devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins de voir : juger que la Société PACIFICA n'a pas réglé dans un délai de trois mois à compter de la notification de 1'état estimatif des biens endommagés l’indemnité due au titre du sinistre déclaré en 2019, juger que la Société PACIFICA n'a pas réglé dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’état estimatif des biens endommagés l’indemnité due au titre du sinistre déclaré en Août 2019, à titre principal, condamner la Société PACIFICA à payer et porter aux requérants une provision de 442.922,76 € outre application de 1'intérêt au taux légal à compter du 6 Avril 2023 + 3 mois soit 7 Juillet 2023, à titre subsidiaire, dire et juger que les requérants justifient d'un motif légitime afin de solliciter une mesure d'instruction au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile,voir ordonner une mesure de consultation confiée à tel expert qu'il plaira de désigner avec notamment mission :se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] ; prendre connaissance des documents administratifs et techniques relatifs aux travaux de construction ; se faire communiquer l’intégralité des déclarations de sinistre qui ont été régularisées par leurs requérants auprès de leur assureur [Adresse 13] à savoir PACIFICA ainsi que le ou les rapports établis par l’expert mandaté par ledit assureur ; lister de manière exhaustive et détaillée, l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par les requérants ;décrire les travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres, en évaluant leur coût et frais à l'aide d'un ou plusieurs devis d’entreprise ainsi que la durée et les contraintes pouvant en rés