Référé, 23 octobre 2024 — 24/00410

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Affaire : [T] [K] [W] [C] épouse [K]

c/ S.A.S. MTS

N° RG 24/00410 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM5O

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX - 17 Me Thomas MENETRIER - 83

ORDONNANCE DU : 23 OCTOBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [T] [K] né le 25 Janvier 1958 à [Localité 12] ([Localité 12]) [Adresse 2] [Localité 3]

Mme [W] [C] épouse [K] née le 02 Octobre 1960 à [Localité 10] ([Localité 13]-ET-[Localité 11]) [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Me Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de Lyon, plaidant, Me Thomas MENETRIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, postulant

DEFENDERESSE :

S.A.S. MTS [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique du 5 décembre 2013, M. [T] [K] et Mme [W] [C] épouse [K] ont acquis auprès de la SCCV Baccara [Localité 9] un ensemble immobilier comprenant un appartement duplex T3, un garage et une cave.

Par actes de commissaire de justice en date des 26, 29 mars 2024 et 2 avril 2024, M. et Mme [K] ont fait assigner la société Voisin Immobilier, la société Aviva Assurances, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic la régie Oralia Sicov, la société MTS, la société SMA, la société Socotec Construction, lasociété Axa France IARD ainsi que M. [D] et Mme [E] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise.

Ils ont exposé qu'en juillet 2017, les locataires du bien ont signalé au syndic que leur balcon penchait. L'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrages a, dès lors, interdit l'accès au balcon, a relevé un risque de rupture et préconisé des travaux de reprise. Ces travaux ont été confiés à la SAS MTS et se sont achevés le 30 octobre 2018. Cependant, en août 2023, le balcon semblait à nouveau pencher et la société MTS, ne se déplaçant que trois mois après, en a interdit l'accès. L'assureur dommages-ouvrage a quant à lui constaté que les travaux de réparation étaient mal exécutés. Dès lors, le dernier locataire en date à quitté les lieux au plus tard le 19 février 2024 et l'appartement n'est plus louable du fait de sa dangerosité.

Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge des référés a constaté que la société MTS n’avait pas été valablement assignée, avait fait droit à l’égard des autres parties à la demande d'expertise qui a été confiée à M. [G], ultimement remplacé par Mme [F] par ordonnance du 2 août 2024.

Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, M. et Mme [K] ont fait assigner en référé la SAS MTS aux fins que lui soient déclarées opposables les opérations d'expertise ordonnées le 26 juin 2024 et que soient réservés les dépens.

Les époux [K] ont fait valoir que dans son ordonnance du 26 juin 2024, le juge des référés a dit que la société MTS n'avait pas été valablement assignée et a ainsi refusé de lui rendre opposable les opérations d'expertise. Ainsi, la société MTS n'ayant pas été touchée à son ancien siège social, ils la réassignent.

La SAS MTS a demandé de constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s'oppose pas à la demande d'extension d'expertise, de la recevoir en ses protestations et réserves quant à sa responsabilité, et de réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que des désordres importants ayant affecté le bien immobilier des demandeurs sont allégués et que ceux-ci ont confié des travaux de reprise à la société MTS et que