CTX PROTECTION SOCIALE, 8 octobre 2024 — 24/00380
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00380 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM6Z
JUGEMENT N° 24/460
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE TSA 30031 71027 MACON
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [M] [N] 13 Route de Langres 21490 NORGES LA VILLE
Comparution : Représentée par la SCP DUCHARME, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 47
PROCÉDURE :
Date de saisine : 01 Juillet 2024 Audience publique du 24 Septembre 2024 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 1er juillet 2024, Madame [M] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 13 juin 2024, et signifiée le 17 juin 2024, pour un montant de 2.418 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2020 et du 4ème trimestre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
Madame [M] [N], représentée par son conseil, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la requérante.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE