Saisies immobilières-VD, 16 septembre 2024 — 23/00094

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable Cour de cassation — Saisies immobilières-VD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 23/00094 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HN3V Minute :

JUGEMENT DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’EURE, substituée par Me Laurence MICHAUD

Débiteur saisi :

Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (HAITI) [Adresse 4] [Localité 7] Comparant

Créanciers inscrits :

TRESOR PUBLIC DDFIP DU CALVADOS [Adresse 12] [Localité 2] non comparant, ni représenté

TRESOR PUBLIC CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’EURE [Adresse 14] [Localité 5] non comparant, ni représenté

TRESOR PUBLIC DE [Localité 17] [Adresse 10] [Localité 6] non comparant, ni représenté

DEBAT : en audience publique du 03 Juin 2024

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à étude le 30 juin 2023, publié au Service de la Publicité Foncière d’Evreux le 7 août 2023 Volume 2023 S n°87, le CREDIT LYONNAIS a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [F], et situé sur la commune de [Adresse 15], cadastré section AD n°[Cadastre 8].

Par acte d’huissier du 18 septembre 2023 délivré à étude, le Crédit Lyonnais a assigné M. [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 20 septembre 2023.

Par actes d’huissier des 22 septembre 2023, le Crédit Lyonnais a dénoncé ledit commandement au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 17], DDFIP du Calvados et Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 5]), en leur qualité de créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.

Suivant jugement avant-dire droit du 25 mars 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 3 juin 2024 afin de permettre au Crédit Lyonnais de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires s’agissant de la régularité de la déchéance du terme et à M. [F] de produire toutes pièces utiles au soutien de sa demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi.

A l’audience de renvoi, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions régulièrement signifiées à M. [F] et aux créanciers inscrits par actes d’huissier des 17 et 21 mai 2024 et aux termes desquelles il sollicite le bénéfice de ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci -avant.

En réponse aux éléments soulevés dans le jugement avant-dire droit précité, le Crédit Lyonnais estime avoir régulièrement mis en oeuvre la déchéance du terme quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure préalable faisant observer l’absence de tout règlement du débiteur avant la présente procédure et, en tout état de cause, leur caractère partiel et irrégulier. Aussi et après rappelé que le bien saisi ne constitue pas la résidence principale du défendeur, le Crédit Lyonnais considère que ce dernier a bénéficié de larges délais pour régulariser sa situation.

Sur la date de la déchéance du terme telle qu’elle a été relevée dans le jugement précité, le Crédit Lyonnais indique qu’elle correspond au dernier jour d’échéance mensuelle avant déchéance du terme et qu’en tout état de cause, un décompte erroné n’est pas une cause de nullité du commandement valant saisie. Enfin, s’il ne s’oppose pas à la demande de vente amiable formulée en défense, le Crédit Lyonnais interroge sur la réelle intention de vendre du défendeur au regard des pièces produites par ce dernier.

M. [F] a communiqué une offre d’achat au soutien de sa demande d’autorisation de poursuivre la vente amiable du bien saisi.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demande