Saisies immobilières-VD, 16 septembre 2024 — 23/00008
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00008 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HETJ Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
LE SERVICE DU DOMAINE es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [W], [G] [B] née à [Localité 11] (63), le [Date naissance 6] 1970 et décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 13] (Val d’Oise), désigné par ordonnance du Tribunal Judiciaire d’Evreux en date du 9 décembre 2021 Pôle de gestion des Patrimoines Privés [Adresse 3] [Localité 9] non comparant, ni représenté
Créancier inscrit :
TRESOR PUBLIC [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 14] non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 03 Juin 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 21 octobre 2022 au Service du Domaine – Direction Départementale des Finances Publiques (DDFP) d’[Localité 10], Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, es qualité de curateur à la succession vacante de [W], [G] [B], décédée le [Date décès 4] 2018, et publié le 25 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2022 S numéro 131, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 12], [Adresse 7] cadastré section XA n°[Cadastre 5]. Par acte d’huissier délivré le 10 janvier 2023, le CREDIT FONCIER DE France a assigné le Service du Domaine (DDFP d’[Localité 10]) devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2023, le CREDIT FONCIER DE France a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des impôts des Particuliers de [Localité 14]), en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 16 janvier 2023.
Suivant jugement avant-dire droit du 17 janvier 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 avril 2024 afin de permettre au Crédit Foncier de France de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d’office des dispositions du code de la consommation tant s’agissant de la régularité de la déchéance du terme que s’agissant de la prescription d’une partie des sommes réclamées et de justifier de la qualité du défendeur dans le cadre de la présente procédure.
A l’audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions sur réouverture des débats régulièrement signifiées au Service des Domaines et au créancier inscrit par actes d’huissier du 27 mai 2024 et aux termes desquelles il sollicite le bénéfice de ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant.
En réponse aux éléments soulevés dans le jugement avant-dire droit précité, le Crédit Foncier de France conteste, tout d’abord, toute irrégularité de la déchéance du terme rappelant que celle-ci est intervenue à l’issue du délai de préavis mentionné dans le courrier de mise en demeure préalable. Au surplus, il fait observer qu’outre le défaut de paiement, la déchéance du terme se trouve contractuellement justifiée par le décès de l’emprunteuse dont la régularité ne saurait, selon lui, être soumise aux exigences jurisprudentielles.
Sur la prescription de son action, le Crédit Foncier de France invoque les dispositions de l’article 2234 du code civil, soit l’empêchement d’agir dans lequel il s’est trouvé avant la désignation judiciaire du défendeur en qualité de curateur de la succession vacante de l’emprunteuse et fait, en tout état de cause, mention d’un acte d’exécution interruptif de prescription.
Le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du c