Chambre 1, 24 octobre 2024 — 23/00461
Texte intégral
MINUTE 2024/ ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024 DOSSIER N° : RG 23/00461 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HVH6 AFFAIRE : ASURANCE MUTUELLE des MOTARDS C/ S.A. PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Société ASURANCE MUTUELLE des MOTARDS, prise en la personne de son représentant légal enregistrée au SIREN sous le n°328 538 335 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Charles ZWILLER, avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE au principal
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de de PARIS sous le n° 352 358 865 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Anne CESBRON, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 24 Octobre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 5 septembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 15 février 2023, l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS assigne la SA PACIFICA aux fins de se voir indemniser au titre de son recours subrogatoire lié à l’indemnité payée à Monsieur [Y] en exécution de son contrat d’assurance, en suite à l’accident survenu le 30 septembre 2017.
Par conclusions, la SA PACIFICA déclare se désister de son incident en ce qu’il devra être constaté que son adversaire justifie de sa qualité à agir. Elle demande également un débouté de la demande de paiement de son adversaire au titre des frais irrépétibles, et, sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions (2), l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS prend acte du désistement de l’incident de PACIFICA, et, sollicite sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il convient de constater que la SA PACIFICA déclare se désister de son incident.
RG 23/00461 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HVH6
Dès lors, elle sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 9 janvier 2025 -9H pour conclusions de Maître CESBRON avec injonction de conclure.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de son incident de la SA PACIFICA ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA aux dépens de l’incident ;
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 9 janvier 2025-9H pour conclusions de Maître CESBRON avec injonction de conclure.
La Greffière La Juge de la mise en état