Chambre 1, 22 octobre 2024 — 23/01711

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 22 Octobre 2024

N° RG 23/01711 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZMQ

DEMANDEURS

Monsieur [X] [N] né le 09 Juillet 1971 à [Localité 6] (72) demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS

Madame [Y] [N] née [T] née le 18 Mars 1977 à [Localité 7] (44) demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS

Monsieur [D] [N] né le 17 Juillet 2003 à [Localité 5] (72) demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.A.S. OPEN CAMPUS D’[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 798745964 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 11 juin 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 22 octobre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

copie exécutoire à Me Jennifer NEVEU - 78, Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS - 31 le

N° RG 23/01711 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZMQ

Jugement du 22 Octobre 2024

- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

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EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 22 juin 2023, M. [D] [N] ainsi que ses parents, M. [X] [N] et Mme [Y] [N] née [T], ont saisi le tribunal judiciaire du Mans d’une demande de résiliation du contrat d’études signé pour leur fils avec la société OPEN CAMPUS D’ANGERS sur le fondement de l’article 1137 du code civil, ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de cet acte, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Messieurs et Madame [N] demandent à la juridiction de résilier le contrat du 14 novembre 2021, de condamner la société OPEN CAMPUS D’[Localité 2] à leur payer les sommes de 3 350 € au titre des frais de scolarité non remboursés, de 11 000 € au titre de leur préjudice financier, et de 10 000 € au titre de la perte de chance de [D] de poursuivre une scolarité prestigieuse, outre aux dépens et à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société OPEN CAMPUS D’[Localité 2] a constitué avocat le 19 juillet 2023.

Après plusieurs renvois à l’audience de mise en état, la société OPEN CAMPUS D’[Localité 2] n’a finalement pas déposé de conclusions.

La procédure a été clôturée le 4 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande principale de résiliation du contrat  :

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que la société OPEN CAMPUS D’[Localité 2] se soit initialement constituée, la défenderesse n’a pas déposé de conclusions. Il sera dès lors statué à son égard par décision contradictoire, et la juridiction appréciera le caractère régulier, recevable et bien fondé des prétentions en demande.

Messieurs et Madame [N] entendent obtenir la résiliation du contrat d’études sur le fondement de l’article 1137 du code civil. Bien que n’évoquant pas dans leurs conclusions le terme de dol, cette demande sera examinée sur le fondement visé.

Il résulte de l’article 1137 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir un consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. L’article 1131 du même code dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

N° RG 23/01711 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZMQ

En l’espèce, les parents de [D] [N] exposent qu’ils ont signé le 14 novembre 2021 avec la société CAMPUS ACADEMY [Localité 2], devenue la société OPEN CAMPUS D’[Localité 2], un contrat pour l’obtention d’un diplôme Bachelor Spot 3D Option Motion Design pour leur fils moyennant le paiement de la somme de