Chambre 1, 24 octobre 2024 — 23/02528

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024 DOSSIER N° : RG 23/02528 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4LL AFFAIRE : [K] [U] C/ Direction Régionale des Finances Publiques

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDERESSE au principal

Madame [K] [U] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (92) demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-Charles LOISEAU, membre de la SELARL SPE GAYA, avocat au Barreau d’ANGERS

DEFENDEUR au principal

Directeur Régional des Finances Publiques d'lle-de-France et de Paris, qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Juridictionnel Judiciaire situés [Adresse 1]

Avons rendu le 24 Octobre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 5 Septembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 30 avril 2013, Mme [S] [U] acquiert quatre parcelles en nature de bois sis lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 6] et [Localité 7] (Eure-et-Loir) pour une superficie totale de 77ha74a58ca moyennant la somme de 700.000 euros.

Par acte du 13 novembre 2013, elle donne à Mme [K] [U], sa nièce, la nue-propriété de l’ensemble des parcelles acquises le 30 avril 2013 dont la valeur retenue s’élève à 560.000 euros.

Mme [S] [U] est décédée le [Date décès 2] 2014.

Une déclaration de succession est déposée le 27 novembre 2014 et enregistrée le 30 décembre 2014.

Par courrier du 2 février 2016, Mme [K] [U], par le biais de son notaire, demande à l’administration fiscale de ne pas appliquer à la donation du 13 novembre 2013, la présomption de l’article 751 du code général des impôts. Cette réclamation est rejetée par courrier du 4 juin 2021.

Par proposition de rectification du 14 novembre 2017, l’administration fiscale considére que le bénéfice de l’exonération partielle prévue à l’article 793-2 2° du code général des impôts ne peut être appliqué aux biens objets de la donation et rectifie en conséquence l’assiette des droits de mutation.

Le 10 mars 2021, le conseil de Mme [K] [U] formule des observations, notamment sur l’application des articles 1133 et 751 du code général des impôts.

RG 23/02528 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4LL

Le 15 avril 2021, les impositions sont mises en recouvrement pour un montant de 840.320 euros (724.414 euros de droits et 115.906 euros de pénalités).

Par acte du 4 août 2021, Mme [K] [U] assigne le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France.

Par ordonnance du Juge de la mise en état du 24 janvier 2023, l’assignation du 4 août 2021 est déclarée irrecevable en raison d’une absence de réclamation préalable de l’imposition devant l’administration, décision faisant actuellement l’objet d’un appel.

Puis, suite à une lettre LRAR du 6 juin 2023, annulant et remplaçant celle du 26 avril 2023, Madame [U] présente une réclamation préalable .

Par LRAR du 10 juillet 2023, l’administration fiscale rejette ses demandes.

Par acte du 21 septembre 2023, Madame [K] [U] assigne Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques Ile de France et de Paris aux fins de voir juger sincère la donation du 13 décembre 2013, et, en conséquence, déclarer comme étant renversée la présomption de fictivité prévue par l’article 751 du général des impôts, de voir annuler la proposition de rectification du 14 novembre 2017, et, l’avis de mise en recouvrement en date du 15 avril 2021 et subséquemment la décision par laquelle la réclamation en date du 6 juin 2023 a été rejetée, de voir débouter le directeur régional des finances publiques des droits de mutation à titre gratuit portant sur les biens objets de la donation en date du 13 novembre 2013, de voir prononcer le dégrèvement de l’imposition contestée, de voir condamner le directeur des finances publiques au remboursement des sommes payées au titre de l’avis de mise en recouvrement de l’imposition contestée du 15 avril 2021, et, en conséquence annuler l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2023 et par subséquemment la décision de rejet de la réclamation du 6 juin 2023, et, de voir prononcer le dégrèvement des intérêts complémentaires et donc condamner les finances publiques au remboursement des sommes payées. A titre subsidiaire, le demandeur requiert l’application à la succession du régime d’exonération prévu par l’article 793-2-2° du code général des impôts et le prononcé du dégrèvement de l’imposition constestée et des intérêts complémentaires.

Par conclusions “responsives sur l’exception d’irrecevabilité”, la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris demande que : - soit déclarée irrecevable : - la demande de Madame [U] portant sur sa prétention relative au renversement de la présomption prévue par l’article 751 du code général des impôts, - la réclamation portant sur la prétention relative au renversem