1ère Chambre Civile, 24 octobre 2024 — 23/00718

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL BOLZAN AVOCATS la SELARL MANSAT JAFFRE

ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/00718 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J3AT AFFAIRE : [C] [P] C/ [H] [L] MINUTE N° : OR24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

********* M. [C] [P] né le 29 Juillet 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL BOLZAN AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant à :

M. [H] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par l’AARPI CHOLEY & VIDAL AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant

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Nous, Nina MILESI, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,

Après débats à l’audience du 19 septembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

MM. [C] [P] et [H] [L] exercent la profession d’infirmiers libéraux.

Par contrat de collaboration à durée déterminée du 1er novembre 2020, M. [L] a intégré le cabinet de M. [P] en qualité de collaborateur libéral.

Un litige est né entre MM. [C] [P] et [H] [L] à la fin de leur collaboration professionnelle.

Par acte du 8 février 2023, M. [P] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir l'indemnisation de ses préjudices et le paiement des sommes de : 56.500 euros au titre de la valeur de la perte de sa clientèle, 12.900 euros au titre de la perte de revenus, 6.000 euros au titre du préjudice moral, 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par des conclusions notifiées le 10 mai 2023, M. [H] [L] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2024, M. [H] [L] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de M. [C] [P] et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [H] [L] fait valoir que le contrat de collaboration instaure une fin de non-recevoir en imposant que les parties, préalablement à toute action contentieuse ou disciplinaire, soumettent leur différend à un arbitre librement choisi par elles. Il précise que cette clause est parfaitement claire et précise. Il indique que M. [C] [P] n’a pas mis en œuvre de procédure de conciliation préalable.

Il soutient que la saisine de la juridiction disciplinaire par la voie d’une plainte, comme c’est le cas en l’espèce, ne constitue pas un préalable de conciliation satisfaisant. Il ajoute que les courriers échangés entre les parties ne répondent pas à l’exigence contractuelle de conciliation préalable.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 août 2024, M. [C] [P] demande au juge de la mise en état de déclarer ses prétentions recevables, de condamner M. [H] [L] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi que les dépens.

A titre principal, M. [C] [P] fait valoir qu’il a entrepris des démarches en vue de parvenir à une tentative de conciliation puisqu’il a saisi le conseil de l’ordre aux fins de concilier les parties et qu’un procès-verbal de non-conciliation a été établi. Il précise que la saisine du conseil de l’ordre n’avait pas pour unique but de déposer plainte à l’encontre de M. [H] [L] mais de trouver une issue aux modalités de séparation.

A titre subsidiaire, il soutient que la clause de conciliation du contrat de collaboration n’est pas applicable car insuffisamment précise. Il explique que l’article 19 ne mentionne rien quant aux membres du conseil, s’il s’agit du conseil départemental de l’ordre dont ils dépendent ou un autre, le nombre de conseillers.

A l’audience du 19 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Il est constant que la clause imposant une tentative de conciliation préalablement à toute action judiciaire constitue une fin de non-recevoir.

En l’espèce, l’article 19 du contrat de collaboration stipule : « En cas de difficultés soulevées soit par l’exécution, l’interprétation ou la résiliation du présent contrat, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse ou disciplinaire, à soumettre leur différend à un arbitre librement choisi par elles, qui peut être le Conseil départemental de l’Ordre des infirmiers. Celui-ci s’efforcera de concilier les parties et d’amener à une solution amiable dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa saisine ».

Le non-respect de cette tentative de conciliation préalable est sanctionné par l’irrecevabilité des demandes.

M. [C] [P] a saisi le conseil interdépartemental de l’Ardèche et de la Drôme de l’ordre des infirmiers aux fins de plainte disciplinaire et de convocation à une réunion de conciliation par une req