Juge Libertés Détention, 24 octobre 2024 — 24/00838

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00838 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXC7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame COURTOIS, Greffier,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [V] [H] [W] né le 29 Novembre 2000 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 14 octobre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 21 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 24 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [V] [H] [W] , dûment avisée, assisté de Me Isabelle VIREMOUNEIX-GRAFFIN, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [V] [H] [W] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [B] en date du 14 octobre 2024 qui rapporte : “Rupture de traitement, persécution, agressivité envers autrui, agitation psychomotrice” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [V] [H] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [D] en date du 17 octobre 2024 ,

Aux termes de l'avis motivé du [G] [T] en date du 21 octobre 2024, ce médecin indique : “Patient hospitalisé tres précocement aprés sa sortie d’unité ouverte. ll avait arrété tout traitement et surtout consommé du cannabis en quantlté tres importante avec des taux faramineux dans Ies urlnes. A son admission il présentait un état d’excitation psychomoteur d’intensité sévére. La reprise d’un traitement anti maniaque ainsi qu’un sevrage en produits stupéfants ont permis Ia regression des troubles du comportement et la reprise d’un contact cohérent aver: Iul. A ce jour, le traitement est encore donné a fortes doses et nous organisons le relais thérapeutique pour la sortie. ll a toujours une falble conscience rles troubles qul l’affectent et surtout fait difficilement le lien entre sa consummation de produits, l’arrét du traitement et la réapparition de la symptomatologle” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [V] [H] [W] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [H] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 24 Octobre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [H] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la p