CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 22/00382
Texte intégral
N° RG 22/00382 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LERX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00610
N° RG 22/00382 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LERX
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Claire DERRENDINGER Me Luc STROHL Me Willy ZIMMER
Le :
Pour le Greffier
Me Claire DERRENDINGER Me Luc STROHL Me Willy ZIMMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant, assisté de son épouse, Madame [E] [W]
DÉFENDERESSES :
CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
CARSAT ALSACE MOSELLE [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 297
N° RG 22/00382 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LERX
REGIME LOCAL ALSACE MOSELLE [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Laure KOROMYSLOV substituant Me Willy ZIMMER, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 178 ***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 05 mai 2022, Monsieur [O] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours en contestation de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin rendue le 14 avril 2022 confirmant la décision de la CPAM du 29 octobre 2021 lui notifiant la clôture de ses droits au bénéfice du régime local d’assurance maladie prenant effet au 31 janvier 2022 suite au non-respect des conditions requises.
Monsieur [O] [F] expose qu’il a été affilié au régime local d’assurance maladie du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2016 en sa qualité de salarié de l’Agence régionale de santé. Il précise avoir fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2017 et que parallèlement à la liquidation de ses droits à la retraite, il lui a été notifié son maintien au régime local d’assurance maladie.
Le requérant explique que suite à une opération d’apurement des fichiers en 2021, le régime local d’assurance maladie s’est aperçu qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de ses prestations.
Parallèlement à la saisine du Pôle social, Monsieur [O] [F] a saisi le défenseur des droits d’une réclamation contre sa radiation du régime local d’assurance maladie.
Par conclusions de mise en cause et responsives du 03 février 2023 la CPAM du Bas-Rhin a demandé au Pôle social de mettre en cause le Régime Local Alsace Moselle (RLAM) et la Les Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d’Alsace Moselle.
Le 17 février 2023, le greffe du Pôle social a mis en cause le régime local Alsace Moselle et la CARSAT d’Alsace Moselle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 04 septembre 2024.
Par conclusions du 30 avril 2023, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [O] [F], demande au Tribunal de : Avant-dire-droit METTRE EN CAUSE les organismes de protection sociale : La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, sise au [Adresse 3], représentée par sa Directrice ;Le régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, organisme d’assurance maladie complémentaire obligatoire, sis au [Adresse 3], représenté par son Président.Au fond ANNULER la décision de la CPAM mettant fin à l’affiliation au RLAM de M. [O] [F], RETABLIR l’affiliation de M. [O] [F] au RLAM pour l’avenir, CONDAMNER solidairement la CPAM, le RLAM et la CARSAT aux entiers frais et dépens.
Monsieur [O] [F] soutient qu’au moment de la liquidation de sa retraite, il s’est vu notifier le maintien de son affiliation au régime local d’assurance maladie sans avoir engagé aucune démarche à ce titre et que c’est sur la base des informations communiquées par la CPAM du Bas-Rhin qu’il a bénéficié des prestations du régime local d’assurance maladie pendant cinq ans. Il conteste l’existence d’une obligation d’information à la charge des futurs retraités assurés sociaux à savoir devoir faire le lien entre les organismes sociaux, au motif que si cette obligation existait, elle figurerait sur leur titre de retraite e