CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 23/00698
Texte intégral
N° RG 23/00698 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCXT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00613
N° RG 23/00698 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCXT
Copie :
- aux parties en LRAR URSSAF D’ALSACE (CCC + FE) M. [S] (CCC)
- avocat(s) par Case palais
Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT (CCC) Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, - Contradictoire et en dernier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [S] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Charles-Edouard AUBERT substituant Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 327
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) D’ALSACE a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [S] [U] d’un montant de 1 149 euros pour la régularisation des cotisations (1 092 euros) et majorations de retard (57 euros) dues au titre de l’année 2018.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 08 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juin 2023, Monsieur [S] [U] a fait opposition à cette contrainte au motif que les sommes réclamées dans la contrainte avaient été payées en plusieurs règlements auprès du RSI et de Maître [N].
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À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 02 mai 2024, l’URSSAF D’ALSACE demande au Tribunal de : Sur la forme - Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [S] [U] à l'encontre de la contrainte litigieuse ; Sur le fond - Constater que la contrainte est fondée en son principe ; - Dire et juger ; - Débouter Monsieur [S] de son opposition à la contrainte du 01/06/2023 ; - Valider la contrainte pour son entier montant de 1149€ sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du CSS ; - Condamner Monsieur [S] au paiement de ladite contrainte et au paiement des frais de signification de la contrainte de 42,70 € et aux actes qui lui feront suite ; - Condamner Monsieur [S] aux entiers frais et dépens ; - Rejeter la demande de condamnation de Monsieur [S] au titre de l’article 700 du CPC ; A titre reconventionnel, - Condamner Monsieur [S] à verser à l’URSSAF Alsace la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC ; - Etablir et adresser à l'URSSAF Alsace, [Adresse 4], une décision revêtue de la formule exécutoire.
Sur la nullité de la contrainte, cette partie fait valoir qu’elle a respecté ses obligations légales puisque la contrainte indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période concernée.
Sur la régularité de la procédure, d’abord concernant l’absence de mise en demeure préalable, l’URSSAF D’ALSACE fait valoir qu’après le retour de la mise en demeure du 04 novembre 2022 avec la mention « n’habites plus à l’adresse indiquée », elle a envoyé une nouvelle mise en demeure portant sur la même période et le même montant que ceux visés dans la contrainte, à la dernière adresse connue de Monsieur [S] [U] à savoir [Adresse 1]. L’URSSAF D’ALSACE ajoute que le débiteur ne lui avait pas signalé de changement d’adresse alors qu’il en a l’obligation en vertu de l’article R 611-1 du Code de la sécurité sociale.
Ensuite, s’agissant de la prescription, l’URSSAF D’ALSACE soutient que les demandes d’échéancier de paiement en date des 22 mai 2019, 17 octobre 2019 et du 06 avril 2020 ainsi que les différents règlements versés même partiellement, valent reconnaissance de dette interrompant la prescription. L’URSSAF D’ALSACE indique que les délais de recouvrement ayant été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, elle pouvait notifier une mise en demeure au titre de la régularisation pour l’année 2018 jusqu’au 30 juin 2023 et notifier une contrainte portant sur cette période jusqu’au 30 juillet 2026. L’URSSAF D’ALSACE soutient qu’en notifiant la contrainte le 08 juin 2023, elle a respecté les délais de prescription.
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En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 02 février 2024, Monsieur [S] [U] demande au Tribunal de : INLIMINE LITIS :