CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 23/00204
Texte intégral
N° RG 23/00204 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXFU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00629
N° RG 23/00204 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXFU
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [X] [N] (CCC) CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [S] [O], Assesseur employeur - Sylvie [W], Assesseur salarié
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À l’audience du 06 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [N] [Adresse 1] [Localité 3]
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 23 février 2023, Mme [X] [N], ayant saisi préalablement la Commission médicale de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin, conteste la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 31 août 2022, lui ayant accordé la catégorie 1 de la pension d'invalidité.
Le requérant expose ne plus pouvoir reprendre un travail, cumulant des douleurs d'épaule et un syndrome dépressif et une tension instable qui lui occasionne fréquemment des malaises. Elle a précisé avoir été déclarée inapte au travail le 13 mars 2023 et qu'un licenciement pour inaptitude était envisagé.
Avec l'accord de Mme [X] [N], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [J], lequel a examiné le requérant le 1er septembre 2023.
La CPAM du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024. Elle sollicite du tribunal de : A titre principal, - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Juger forclos le recours établi par Madame [X] [N] ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que les conclusions d'expertise du Docteur [J] sont claires, nettes et dénuées d'ambiguïté, - Dire et juger que la catégorie 1 d'invalidité est correctement évaluée, En conséquence, - Confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin ; - Débouter Madame [X] [N] de son recours ; - Condamner Madame [X] [N] au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner Madame [X] [N] aux entiers frais et dépens.:
Avec l'accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 16 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des pièces de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que Mme [X] [N] a été destinataire de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable par courrier LRAR signé le 2 décembre 2022.
Les voies de recours figurent bien sur cette décision.
Son délai pour former un recours devant le pôle social expirait par conséquent le 2 février 2022.
Or Mme [X] [N] a envoyé son recours par courrier recommandé le 23 février 2022, soit avec un retard de trois semaines. Son recours ne pourra qu'être déclaré irrecevable.
Mme [X] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
La CPAM du Bas-Rhin a dû assumer des frais pour sa défense qu'il serait contraire à l'équité de laisser intégralement à sa charge, Mme [X] [N] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours de Mme [X] [N], pour avoir été formé hors délai ;
CONDAMNE Mme [X] [N] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
CONDAMNE Mme [X] [N] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 100 (cent) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Margot MORALES Catherine TRIENBACH