CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 23/00713

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00713 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDEA

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00617

N° RG 23/00713 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDEA

Copie :

- aux parties en LRAR Mme [R] (CCC) CAF du BAS-RHIN (CCC + FE)

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Yannick GALLAND

Le :

Pour le Greffier

Me Yannick GALLAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244

DÉFENDERESSE :

CAF DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [B] [P], munie d’un pouvoir permanent

N° RG 23/00713 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDEA

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [R] a été engagée par le Conseil de l’Europe à compter du 1er avril 2020. Elle a perçu des prestations familiales de la part de son employeur tout en percevant des prestations familiales versées par la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin au titre du complément libre choix du mode de garde.

Par courrier du 10 février 2023, la CAF du Bas-Rhin a avisé Madame [Z] [R] qu’elle avait réétudié ses droits à la suite de son changement de situation professionnelle d’où il en est résulté une somme indument versée de 823,36 euros et dont elle lui en demande le remboursement.

Par lettre du 14 février 2023, la CAF du Bas-Rhin a informé à Madame [Z] [R] qu’elle a recalculé son droit au complément libre choix du mode de garde et qu’il est apparu un indu d’un montant de 9 309,29 euros pour la période de mars 2021 à juin 2022 dont elle sollicite le remboursement.

Le 28 mars 2023, Madame [Z] [R] a saisi la Commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin.

Par requête datée du 20 juin 2023, Madame [Z] [R] ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la CAF du Bas-Rhin lui demandant le remboursement d’un indu d’un montant de 9 309,29 euros.

Ce recours a été enregistré sous le n° RG 23/00713.

Par requête datée du 20 juin 2023, Madame [Z] [R] ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin, a de nouveau saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la CAF du Bas-Rhin lui demandant le remboursement d’un indu s’élevant à 823,36 euros.

Ce recours a été enregistré sous le n° RG 23/00714.

A l’audience de mise en état du 17 novembre 2023, les deux recours ont été joints sous le n° RG 23/00713.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 septembre 2023.

Par conclusions récapitulatives et responsives du 13 mai 2024, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Z] [R] demande au tribunal de : CONSTATER que la CAF du BAS-RHIN a commis une faute en versant à Madame [R] des sommes auxquelles elle n’avait pas droit ;CONDAMNER la CAF du BAS-RHIN à verser à indemniser Madame [R] du préjudice subi en conséquence de cette faute, à hauteur de 10 132,65 euros ;ORDONNER la compensation entre cette somme et les montants réclamés par la CAF du BAS-RHIN à Madame [R] au titre de prestations indues ;DECHARGER Madame [R] du paiement de la somme de 10 132,65 euros que lui réclame la CAF du BAS-RHIN au titre des prestations indument versées ;CONDAMNER la CAF du BAS-RHIN, outre aux entiers frais et dépens de l’instance, à verser à Madame [R] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 CPC. Madame [Z] [R] fait valoir avoir informé la CAF du Bas-Rhin le 04 avril 2020 de son changement de situation à savoir son embauche par le Conseil de l’Europe à compter du 1er avril 2020. Elle soutient que la CAF du Bas-Rhin aurait dû lui demander le montant des prestations familiales versées par son employeur dès avril 2020. La requérante s’oppose à la demande de remboursement de la CAF du Bas-Rhin des indus en invoquant une faute de cette dernière consistant en son abstention de lui avoir demandé le montant des prestations familiales perçues par le Conseil de l’Europe, faute à l’origine du versement par la CAF du Bas-Rhin de prestations familiales indues. Madame [Z] [R] soutient qu’elle a subi un préjudice à savoir la demande de remboursement