CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 23/00734
Texte intégral
N° RG 23/00734 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDK4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00622
N° RG 23/00734 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDK4
Copie :
- aux parties en LRAR Mme [Y] (CCC) URSSAF ALSACE (CCC + FE)
- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, - Contradictoire et en dernier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Monsieur [V] [Y], son mari, muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
URSSAF D’ALSACE [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
N° RG 23/00734 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDK4
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) D’ALSACE a émis une mise en demeure à l’encontre de Madame [M] [Y] d’un montant de 1 884 euros pour ses cotisations et contributions sociales au titre du 4ème semestre 2020, du 1er et 2ème trimestres 2021 ainsi que de la régularisation pour l’année 2021.
Mme [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a validé la mise en demeure par décision du 05 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 juin 2023, Madame [M] [Y] a saisi le Tribunal Judiciaire de céans d’un recours au motif que l’URSSAF n’avait pas envoyé d’appel à cotisations durant la période de pandémie de Covid 19 mais seulement une mise en demeure le 21 novembre 2022 sans envoi de relance préalable. Elle ajoute que ses courriers des 06 avril 2020, du 27 octobre 2020 et du 16 décembre 2022 étaient demeurés sans réponse. Madame [M] [Y] indique avoir eu un manque à gagner puisqu’elle n’a pas pu travailler en raison de l’annulation des salons durant la pandémie et qu’elle n’a pas pu payer ses cotisations. Elle précise que ses cotisations pour les années 2020 et 2021 n’ont pas été retenues dans le calcul de sa retraite s’élevant à 55,92 euros par mois.
*** À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 16 novembre 2023, l’URSSAF D’ALSACE demande au Tribunal de : Déclarer le recours de Madame [Y] [M] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond, Entériner la décision de la Commission de recours Amiable du 11/04/2023, Valider la mise en demeure du 21/11/2022 d’un montant de 1 884 € Reconventionnellement, condamner la société au paiement de la somme de 1 884 €.
L’URSSAF D’ALSACE confirme avoir tenu compte de la déclaration de l’absence de revenus de Madame [M] [Y] au titre des années 2020 et 2021 pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales. Elle rappelle que la législation prévoit un forfait de cotisations minimales pour les travailleurs indépendants déclarant un revenu inférieur à un certain seuil ou un revenu nul. L’URSSAF D’ALSACE fait valoir que les cotisations et contributions sociales de Madame [M] [Y] au titre des années 2020 et 2021 ayant été calculées sur l’assiette forfaitaire minimale, elle reste redevable de la somme de 1 884 euros. *** En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 19 février 2024, Madame [M] [Y] maintient les termes de son recours et demande au Tribunal de proratiser ses cotisations pour l’année 2021 pour cause de retraite prise en cours d’année et une remise pour les années précédentes en raison de la pandémie de Covid 19 ainsi qu’un délai de paiement des cotisations antérieures à l’année 2021. *** L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 septembre 2024.
***
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant dû :
L’article R.643-1 du Code de la Sécurité Sociale précise que toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois, à la section N° RG 23/00734 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDK4
professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
Aux termes de l’article L.136-3 du code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L.242-11. La contribution est