CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 23/00717

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00717 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDFN

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00618

N° RG 23/00717 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDFN

Copie :

- aux parties en LRAR URSSAF (CCC + FE) M. [R] (CCC)

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, - Réputé contradictoire et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

URSSAF - CENTRE DE GESTION PAM [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [R] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant et non représenté

N° RG 23/00717 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDFN

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 juin 2023, l’URSSAF CENTRE DE GESTION PAM a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [D] [R] d’un montant de 90.911 euros pour les cotisations (87.615 euros) et des majorations de retard (3.296 euros) dues au titre des périodes suivantes : novembre 2020,décembre 2020, février 2021, avril à septembre 2021,novembre et décembre 2021, février à juillet 2022, octobre 2022,décembre 2022. Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 16 juin 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juin 2023, Monsieur [D] [R] a fait opposition à cette contrainte au motif que les montants sont inexacts et que ses prélèvements ont été systématiquement rejetés par sa banque pour contestation du débiteur sans qu’il en ait fait la demande, ce qui a gonflé artificiellement ses bénéfices pour les années 2021 et 2022 entrainant un appel à cotisations URSSAF plus important pour l’année 2022.

Par courrier du 07 août 2023, Monsieur [D] [R] soutient que la contrainte ne précise pas la nature et le montant des cotisations ni les périodes auxquelles elles se rapportent. Il ajoute que la mise en demeure n’indique pas la nature de ses cotisations et qu’il n’a ni été personnellement destinataire de cette mise en demeure ni n’a signé d’accusé de réception. Monsieur [D] [R] conteste les montants calculés sur la période de juin, juillet, octobre et décembre 2022 ainsi que janvier 2023.

*** À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 09 avril 2024, l’URSSAF CENTRE DE GESTION PAM demande au Tribunal de : Sur la forme Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [R] [D] à l'encontre de la contrainte litigieuse ;Sur le fond Constater que la contrainte est fondée en son principe ;Débouter Monsieur [R] de son opposition à la contrainte du 13/06/2023 ;Valider la contrainte pour son montant actualisé à 68634€ sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du CSS ;Condamner Monsieur [R] au paiement de ladite contrainte et au paiement des frais de signification de la contrainte et aux actes qui lui feront suite ;Condamner Monsieur [R] aux entiers frais et dépens ;Etablir et adresser à l'URSSAF Alsace, [Adresse 4], une décision revêtue de la formule exécutoire. Sur le montant de la contrainte, l’URSSAF CENTRE DE GESTION PAM indique qu’en l’absence de déclaration de Monsieur [D] [R] de ses revenus 2022, il a fait l’objet d’une taxation d’office mais que suite à la déclaration de ses revenus réels pour l’année 2022, ses cotisations ont été recalculées. N° RG 23/00717 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDFN

L’URSSAF CENTRE DE GESTION PAM fait valoir que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public ainsi que doivent être payées à leur date d’échéance et qu’en l’absence de règlement dans les délais impartis, elle a appliqué des majorations de retard conformément à la réglementation. *** L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 septembre 2024.

M. [R] n’était ni présent ni représenté, bien que régulièrement convoqué.

***

La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.

À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la dema