CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 23/00788
Texte intégral
N° RG 23/00788 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDYA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00623
N° RG 23/00788 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDYA
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, - Contradictoire et avant-dire-droit - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Madame [M] [H], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Madame [C] [T], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/00788 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDYA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 10 juillet 2023, la SAS [7] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin rendue le 26 janvier 2023 et tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle du 15 juin 2022 dont sa salariée, Madame [J] [P], a été reconnue atteinte.
Elle sollicite du Tribunal de : - Déclarer la requête recevable et fondée ; - Dire et juger que la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles fondée sur une expertise individuelle est subsidiaire à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles fondées sur la présomption ; - Dire et juger que, dans une procédure dirigée contre le GAEC, la Cpam aurait dû reconnaître le caractère professionnel de la maladie sur la base de la présomption ; - En conséquence, dire et juger inopposable à la société [7] la décision du 26 janvier 2023 fondée sur une entreprise individuelle ;
A titre subsidiaire - Dire et juger que la société [7] conteste l'existence d'un lien de causalité directe entre la maladie de Mme [P] et son travail habituel à son service ; - En conséquence, saisir un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
La SAS [7] soutient que la CPAM du Bas-Rhin aurait dû reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Madame [J] [P] à l’égard du Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) puisqu’il était également son employeur. La SAS [7] fait valoir que dans le cadre de son travail de cueillette de différentes variétés de fruits pour le GAEC, sa salariée a effectué des mouvements en abduction avec un angle de 60 degrés et avec un angle de 90 degrés selon la variété de fruits récoltés. L’entreprise en conclut que sa salariée a effectué les travaux listés au tableau 57 des maladies professionnelles lorsqu’elle travaillait pour le GAEC qui est le dernier employeur de Madame [J] [P] avant sa première constatation médicale le 02 janvier 2020.
La SAS [7] soutient qu’elle aurait dû avoir été mise hors de cause par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est au motif qu’elle a embauché Madame [J] [P] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée d’une durée hebdomadaire de 25 heures répartie sur cinq jours. La SAS [7] fait valoir que l’intensité des sollicitations professionnelles et la répétitivité des gestes de sa salariées sont qualifiées de modérées contrairement à ce qu’a conclu le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La SAS [7] soutient que sa contestation est légitime et qu’elle est donc fondée à solliciter l’avis d’un second le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En défense, la CPAM du Bas-Rhin demande au tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; A TITRE PRINCIPAL - Constater que le dossier de Madame [P] a été soumis à l’appréciation du CRRMP GRAND EST, s’agissant de la condition des tableaux de maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux ; - Constater que le CRRMP a établi un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et l’exposition professionnelle ; - Dire et juger que l’avis du CRRMP GRAND EST s’impose à l’organisme de prise en charge ; - Constater que la société [7] ne rapporte pas la preuve que la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie ; - Constater que la pathologie déclarée par Mme [P] a été à bon droit prise en charge au titre des maladies professionnelles par la Caisse pr