CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 23/00720

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00720 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDGW

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00621

N° RG 23/00720 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDGW

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par LS

Me Fabien CRECHET

Le :

Pour le Greffier

Me Fabien CRECHET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Fabien CRECHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Madame [Z] [L], munie d’un pouvoir permanent

N° RG 23/00720 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDGW

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 27 juin 2023, la SAS [7], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du Bas-Rhin rendue le 27 décembre 2022 de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [E] [G] au titre de la législation professionnelle.

La SAS [7] expose que Monsieur [E] [G], un de ses salariés, exerce plusieurs mandats de représentant du personnel dont celui de membre du Comité Social et Economique (CSE) de l’établissement d’[Localité 6]/[Localité 5]. Lors de la réunion du CSE du 27 septembre 2022 à laquelle il a assisté, plusieurs salariés de l’entreprise ont fait irruption dans la salle de réunion à 9h10 pour faire savoir aux élus qu’ils étaient favorables à la signature d’un avenant à un accord de rupture conventionnelle collective pour élargir son champ d’application à un plus grand nombre de salariés. Cette intrusion a duré moins de cinq minutes et les salariés sont restés calmes sans qu’il y ait d’insulte, menace ou agression à l’égard de Monsieur [E] [G] ou d’un autre membre du CSE. Suite à la demande du président du CSE de quitter la salle, les salariés sont partis comme Monsieur [E] [G] et les autres élus [4].

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 septembre 2023.

Par conclusions du 30 avril 2024, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [7] demande au Tribunal de : ANNULER la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du Bas-Rhin ;JUGER mal fondée la décision de la CPAM du 27 décembre 2022 en ce qu’elle reconnaît le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [G] ;JUGER en conséquence inopposable à la société [7] la décision de la CPAM du 27 décembre 2022 en ce qu’elle reconnaît le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [G] ;CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin à payer à la société [7] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;DEBOUTER la CPAM de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS [7] soutient, à titre principal, l’absence de matérialité de l’accident de Monsieur [E] [G] en raison de l’absence d’agression ou de menace à son encontre ainsi que de tout accident du travail et/ou de lésion qu’il aurait subi. L’entreprise insiste sur le fait que l’intrusion a duré cinq minutes et que les échanges de points de vue se sont déroulés dans le calme. La société ajoute que Monsieur [E] [G] est resté sur site plusieurs heures après cette intrusion. La SAS [7] précise que suite aux déclarations de tentatives de suicide de Monsieur [E] [G], elle a pris toutes les précautions en veillant à ce qu’il ne reste pas seul jusqu’à 14 heures, heure à laquelle il a quitté le site accompagné d’un collègue du syndicat. La SAS [7] soutient que Monsieur [E] [G] n’a pas fait l’objet d’un harcèlement antérieur en se fondant sur le rapport d’un cabinet externe qu’elle a engagé à la suite des évènements du 27 septembre 2022.

La SAS [7] soutient, à titre subsidiaire, l’existence d’un état pathologique antérieur chez son salarié au motif que les différents arrêts maladie de Monsieur [E] [G] n’ont pas fait suite à un accident du travail et que pendant ces périodes, il a continué à exercer ses missions syndicales sans difficulté sur site et à l’étranger. La société précise que son salarié n’a pas consulté son psychiatre en urgence le 27 septembre 2022 mais qu’il a seulement avancé son rendez-vous prévu de longue date de 17h30