CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 23/00706

Décision tranchant pour partie le principal Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00706 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MC3A

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00614

N° RG 23/00706 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MC3A

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Laurie TECHEL

Le :

Pour le Greffier

Me Laurie TECHEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT MIXTE du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, - Contradictoire, mixte et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [G] né le 21 Mars 1965 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par [P] [H], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 20 juin 2023, Monsieur [R] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin rendue le 27 janvier 2023 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une pathologie dont il est atteint.

Monsieur [R] [G] explique souffrir de douleurs lombaires particulièrement intenses et invalidantes du fait de son exposition quotidienne aux gestes et postures à risque notamment par le travail à genoux, le port et la manipulation de charges lourdes ainsi que les positions de travail inconfortables (sur le dos pour la soudure par exemple) dans le cadre de son emploi de monteur chauffagiste depuis septembre 1980, et en dernier lieu, comme chef monteur chauffagiste au sein de la société [6] à [Localité 3] depuis avril 2007.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 04 septembre 2024.

Par conclusions datées du 02 mai 2024 et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [R] [G] demande au tribunal de : DECLARER recevable le recours initié par Monsieur [R] [G] ; CONSTATER que la CPAM du Bas-Rhin n’a pas saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent dans les 120 jours à réception du dossier complet réuni par Monsieur [R] [G] ; Par conséquent, DIRE que la pathologie déclarée par Monsieur [R] [G] le 20 mai 2022 doit bénéficier d’une reconnaissance implicite au titre de la législation professionnelle, la CPAM du Bas-Rhin n’ayant pas respecté les délais de traitement applicables ; CONDAMNER à ce titre la CPAM du Bas-Rhin à prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [R] [G] (lombalgies chroniques sévères) au titre de la législation professionnelle ; Partant, ANNULER au besoin INFIRMER la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin du 27 mai 2023 ensemble celle prise par la Caisse primaire d’assurance maladie le 27 janvier 2023 ; DIRE ET JUGER que la pathologie lombaire de Monsieur [R] [G] devra être prise en charge au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit à titre rétroactif ; AU BESOIN, AVANT DIRE DROIT CONSTATER que le Tribunal ne peut statuer seul sur le bien-fondé de la prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [G] au titre de la législation professionnelle ; SAISIR tel Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui lui plaira afin de donner son avis sur les conditions de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [G] au titre de la législation professionnelle ; RESERVER à Monsieur [R] [G] le droit de conclure plus amplement à réception de l’avis qui sera rendu ; En tout état de cause, CONDAMNER la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à régulariser la situation de Monsieur [R] [G] dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai ; CONDAMNER la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Monsieur [R] [G] une indemnité de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER aux éventuels frais de la procédure.

Monsieur [R] [G] soutient, à titre principal, qu’il bénéficie d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie car la CPAM n’a pas saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dans le délai réglementaire de 120 jours de l’article