cr, 23 octobre 2024 — 24-84.741
Texte intégral
N° F 24-84.741 F-D N° 01436 GM 23 OCTOBRE 2024 ANNULATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [D] [B] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 18 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [D] [B] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Orléans le 30 novembre 2023. 3. Il a formé une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, par lettre recommandée avec avis de réception reçue par le greffier de la chambre de l'instruction de Bourges le 16 juillet 2024. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148-4, 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré manifestement irrecevable la demande de mise en liberté de M. [B] formée par lettre recommandée, alors qu'une telle demande peut être adressée par lettre recommandée avec avis de réception lorsque le demandeur réside hors du ressort de la juridiction compétente, ce qui était le cas en l'espèce, de sorte que le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et que M. [B] doit être remis en liberté. Réponse de la Cour Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 7. En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction, notamment en application des dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale, sa demande doit être faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 dudit code, au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission. 8. Pour dire irrecevable la demande de mise en liberté, l'ordonnance attaquée énonce que celle-ci a été formée par lettre et que la saisine n'était donc pas régulière. 9. En se déterminant ainsi, alors qu'une personne détenue hors du ressort de la cour d'appel compétente est recevable à saisir la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'il est justifié par les pièces produites que le greffier de la chambre de l'instruction a accusé réception de la demande formée par courrier recommandé par M. [B], détenu hors du ressort de la chambre de l'instruction, le président de ladite chambre a commis un excès de pouvoir. 10. L'annulation de l'ordonnance est par conséquent encourue. Portée et conséquences de l'annulation 11. Du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de mise en liberté de M. [B]. 12. M. [B] est détenu en exécution d'un titre de détention régulier dès lors que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, fût-elle annulée, a été prononcée dans le délai prescrit par l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction saisie devant elle-même statuer dans le délai prévu par l'article 194-1 du même code. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date