Chambre 1-5, 24 octobre 2024 — 20/01992
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
DU 24 OCTOBRE 2024
PH
N°2024/335
Rôle N° RG 20/01992 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSJY
[X] [M]
C/
Syndicat RESIDENCE LES AGAVES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
SCP DONNET - DUBURCQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00719.
APPELANTE
Madame [X] [M]
demeurant Chez Monsieur [R], [Adresse 1]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE LES AGAVES sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice la SARL AGENCE DE L'OASIS dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [M] est propriétaire des lots n° 114 et 117 au sein de la copropriété dénommée Les agaves sise [Adresse 4].
Lors de l'assemblée générale du 15 décembre 2017 les copropriétaires ont approuvé notamment les résolutions n° 5, 6 et 18 à 24, concernant l'approbation des comptes arrêtés au 30 juin 2017, le quitus du syndic et la saisie immobilière de lots appartenant à Mme [X] [M].
Déclarant s'être opposée à ces résolutions, Mme [X] [M] a, par exploit d'huissier du 17 janvier 2018, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les agaves représenté par son syndic, (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de voir prononcer l'annulation de ces résolutions.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- rejeté les demandes d'annulation des résolutions n°5, 6 et 18 à 24 de l'assemblée générale du 15 décembre 2017 concernant l'approbation des comptes arrêtés au 30 juin 2017, ainsi que le quitus au syndic pour sa gestion et la saisie immobilière des lots 114 et 117 appartenant à Mme [X] [M] dans la copropriété Les agaves,
- condamné Mme [X] [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Myriam Duburcq de la SCP Donnet-Duburcq, avocat postulant,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré :
- s'agissant des résolutions n° 5 et 6 concernant l'approbation et le quitus, qu'il ne peut s'immiscer dans l'exercice du pouvoir majoritaire de l'assemblée pour contrôler l'opportunité des résolutions et il n'est pas démontré que la résolution favoriserait des copropriétaires majoritaires au détriment de propriétaires minoritaires,
- s'agissant des résolutions n° 18 à 24 autorisant la saisie immobilière des lots de Mme [M] pour défaut de paiement des charges, que de telles décisions prises dans l'intérêt collectif des copropriétaires, ne sont pas annulables pour abus de majorité, dès lors qu'il n'y a pas de malveillance de la part du créancier.
Par déclaration du 7 février 2020, Mme [X] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Postérieurement, par jugement du 17 décembre 2020 statuant sur une demande principale en paiement de charges et une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour un dégât des eaux, le tribunal judiciaire de Grasse a fixé la créance de charges du syndicat des copropriétaires du 18 août 2015 au 1er avril 2020, à la somme de 14 955,95 euros, et celle de Mme [M] à 28 331 euros en réparation de dommages consécutifs à des travaux réalisés sur les parties communes, et a prononcé leur compensation.
Par jugement du 10