Chambre 1-4, 24 octobre 2024 — 20/05558
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/05558 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5WD
[O] [U] [J]
C/
S.A. AGPM VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier CASTELLACCI
Me Thierry GARBAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Février 2020 enregistr au répertoire général sous le n° 18/00045.
APPELANT
Monsieur [O] [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. AGPM VIE
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Anaïs GUE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Faits constants :
Le 03 octobre 2016 monsieur [O] [J] a signé un contrat d'engagement avec le Ministère des armées pour une durée de service de 5 ans au sein de l'armée de terre.
Le 17 octobre 2016 monsieur [O] [J] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société AGPM-VIE, comportant un capital d'insertion à hauteur de 50.000 euros.
Le 13 décembre 2016 le contrat d'engagement a été dénoncé suite à une blessure au genou de monsieur [J].
La société AGPM-VIE ne donnait pas suite à la demande de versement de l'indemnité contractuelle prévoyance réclamée par l'assuré. *
***
Procédure :
Par actes d'huissier en date du 13 décembre 2017, monsieur [O] [J], donnait assignation à la société AGPM-VIE, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal judiciaire de TOULON, en vue d'obtenir le versement d'une indemnité de 50.000 euros au titre de son contrat objectif prévoyance, ainsi que 10.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu en date du 17 février 2020 par le Tribunal judiciaire de TOULON a:
- Déboute monsieur [J] de toutes ses demandes,
-Condamné monsieur [J] à payer à la société AGPM VIE 800
euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- Condamné monsieur [J] aux dépens avec application des
dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 18 juin 2020, monsieur [O] [U] [J], interjetait appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON en date du 17 février 2020, à l'encontre de la société AGPM-VIE dans le cadre d'un appel total.
Monsieur [O] [U] [J] par conclusions notifiées par RPVA le 08 mars 2021, demande à la Cour :
Vu l'article 1033 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats et explications qui précèdent,
- RECEVOIR Monsieur [O] [J] en son appel et le déclarer bien- fondé,
- INFIRMER le jugement rendu le 17 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de TOULON en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [O] [J] de toutes ses demandes,
- condamné Monsieur [O] [J] à payer à la société AGPM VIE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil,
- condamné aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU
- CONDAMNER la société AGPM VIE à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 50.000 euros, correspondant au capital dû au titre du contrat objectif prévoyance signé par ce dernier,
- CONDAMNER la société AGPM VIE à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par ce dernier,
- CONDAMNER la société AGPM VIE à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société AGPM VIE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Maitre Olivier CASTELLACCI, Membre de la SELARL NMCG AVOCATS, sur sa due affirmation de droit.
Monsieur [O] [U] [J] fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, l'AGPM-VIE est tenue par les stipulations de l'article 19.1 des dispositions générales concernant la garantie capitale insertion du contrat objectif prévoyance signé par les parties le 17/10/2016 , qu'il a été mis fin à son contrat d'engagement de manière définitive par l'effet d'une décision notifiée le 14/12/2016 de réforme sur le fondement de l'article L. 4139-12 du Code de la défense pour inaptitude en raison d'un syndrome rotulien douloureux, survenu en service lors d'un exer