Chambre 4-4, 24 octobre 2024 — 20/08409
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N°2024/
NL/KV
Rôle N° RG 20/08409 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHKU
[G] [E]
C/
S.A.S. DIM FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/24
à :
- Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS
- Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 08 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1522.
APPELANTE
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], non comparante
représentée par Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Marie HODARA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. DIM FRANCE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], non comparante
représentée à l'audience par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société DIM France (la société) exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de produits textiles.
A compter du 22 mars 1988, elle a engagé Mme [G] [E] (la salariée), domiciliée à [Localité 4], en qualité de représentant de commerce exclusif moyennant un fixe mensuel et une prime, outre un forfait au titre des frais de déplacement.
La relation de travail a été soumise à la convention collective de l'industrie textile.
La salariée a été élue représentante du personnel.
Le 12 septembre 2014, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 8 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité des demandes de la salariée, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.
************
La cour est saisie de l'appel formé le 18 décembre 2015 par la salariée.
Suivant avenant à compter du 7 janvier 2016, la salariée a été affectée à un emploi de négociateur statut cadre, indice 400, rattachée à la direction des ventes, moyennant une rémunération annuelle brute d'un montant de 39 266.26 euros outre une partie variable représentant au maximum 20% de la rémunération de base selon des modalités de calcul diffusées par la direction des ventes, avec une durée du travail soumise à un forfait de 215 jours.
La salariée a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2024.
A l'audience du 9 septembre 2024, les parties ont chacune déposé des conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
MOTIFS
1 - Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des él