Chambre 4-4, 24 octobre 2024 — 20/08411

other Cour de cassation — Chambre 4-4

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2024

N°2024/

NL/PR

Rôle N° RG 20/08411 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHK5

[U] [S]

C/

Société UNOFI PATRIMOINE

Copie exécutoire délivrée

le : 24/10/24

à :

- Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 15 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12-000449.

APPELANT

Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2], non comparant

représenté à l'audience par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société UNOFI PATRIMOINE, demeurant [Adresse 1], non comparante

représentée à l'audience par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, la société Unofi Patrimoine (la société) a engagé M. [S] (le salarié) en qualité de chargé de clientèle - conseiller patrimonial, collège cadre indice 230 position 7, à compter du 13 mars 2000.

Le contrat de travail a stipulé une clause de non-concurrence.

En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute comprenant la somme de 3 934.50 euros au titre du salaire de base et celle de 1 438 euros au titre de la part variable, soit la somme totale de 5 372.50 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2011, la société a convoqué le salarié le 23 novembre 2011 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2011, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

'(...)

Vous avez été engagé le 13 mars 2000 sur un poste de chargé de clientèle/conseiller patrimonial pour travailler au sein de la direction régionale d'Aix en Provence.

Vous présentez une ancienneté conséquente dans votre fonction au service de la société et pouvez être considéré comme un chargé de clientèle expérimenté.

A ce titre, vous avez parfaitement connaissance des obligations inhérentes à votre statut.

Le groupe UNOFI est une émanation du Conseil Supérieur du Notariat, ses chargés de clientèle travaillent en permanence au coté de la profession notariale, historiquement attachée aux valeurs morales liées à l 'exercice de sa charge.

Chaque conseiller patrimonial est au contact des prospects ; il doit respecter les règles de déontologie et d'éthique inhérentes à la profession de s'interdire de mener et de finaliser des opérations contraires aux engagements qu'il a nécessairement pris en se liant à UNOFI

L 'objectif professionnel du conseiller patrimonial Unofì est d'identifier et proposer aux clients les meilleurs placements parmi la gamme de ceux que notre société préconise pour la valorisation de leur patrimoine.

C'est l'intérêt du prospect qui prime.

Dans le cadre de vos fonctions, vous avez été amené à conseiller à assister une cliente, Madame [O] [C], dans la gestion de son patrimoine, en l'aidant à organiser ses placements.

Cette personne est décédée en mai 2011 à l'âge de 90 ans

Dans le cadre des opérations de liquidation de sa succession l'administration fiscale sollicitait début novembre 2011 le paiement de droits complémentaires par le bénéficiaire d 'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès du Crédit Agricole.

Il était ainsi découvert que vous êtes le bénéficiaire de ce contrat d'assurance-vie, ainsi que cela ressort de la déclaration de succession de Madame [C] qui nous a été transmise par son légataire universel.

Celui-ci nous révélait également que la fréquence de vos passages à la maison de retraite était apparue suspecte à l'entourage de cett