Chambre 4-4, 24 octobre 2024 — 20/13154
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/
NL/PR
Rôle N° RG 20/13154 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWO4
[E] [R]
C/
Association VIFACI'L
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/24
à :
- Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00212.
APPELANTE
Madame [E] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association VIFACI'L, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des organismes d'aide à domicile ou de maintien à domicile et succédant à des contrats à durée déterminée, l'association Vifa'Cil a engagé Mme [R] (la salariée) en qualité d'aide-ménagère coefficient 237 à compter du 1er décembre 2004 à temps partiel moyennant un salaire mensuel brut de 624.80 euros.
La salariée a été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle à compter du 29 juillet 2016.
En dernier lieu, elle a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 081.39 euros pour 109 heures de travail par mois.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, elle a été examinée le 17 septembre 2018 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2018, l'association Vifa'Cil a convoqué la salariée le 1er octobre 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2018, l'association Vifa'Cil a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement rendu le 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 28 décembre 2020 par la salariée.
Par ses dernières conclusions du 4 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Marseille en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé le 03 octobre 2018 était justifié et en ce qu'il a débouté Madame [R] de ses demandes relatives au paiement des sommes suivantes :
A titre principal,
8 000 € à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral
25 000€ à titre dommages et intérêts pour licenciement nul
2 494,85 € à titre d'indemnité de préavis
249,48 € au titre de l'incidence congés payés
3361,77 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement
A titre subsidiaire,
25 000 € à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 494,85 € à titre d'indemnité de préavis
249,48 € au titre de l'incidence congés payés
3 361,77 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement
En tout état de cause,