Chambre 1-7, 24 octobre 2024 — 21/02951

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 391

Rôle N° RG 21/02951 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHANX

[F] [Z] épouse [T]

C/

S.D.C. [Adresse 8] ARK A'

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurent CHOUETTE

Me Jean-Jacques DEGRYSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 07 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/06072.

APPELANTE

Madame [F] [Z] épouse [T]

née le 17 Juin 1951 à [Localité 10]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEE

S.D.C. [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA ILES D'OR domicilié [Adresse 9], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe puis au 4 juillet 2024 et au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [T] est propriétaire de divers lots au sein de la copropriété ' [Adresse 8] ' sise [Adresse 7].

Sur convocation postale émise par son syndic en place le cabinet FONCIA Iles d'Or, les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale le 5 août 2016.

Par exploit d'huissier délivré le 4 novembre 2016 , Madame [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 8]' représenté par son syndic en exercice cabinet FONCIA Iles d'Or devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir prononcer l'annulation des résolutions n°8, n°9, n° 10, n°11, n°12, n° 13, n°14, n°16, n° 17, n°18 et n°19 de l'assemblée générale du 5 août 2016 et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2.300 euros au titre des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Maitre Eric MARTINS-MESTRE.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 octobre 2020.

Madame [T] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Le syndicat des copropriétaires de de l'immeuble '[Adresse 8]' demandait au tribunal de déclarer sans emport les pièces communiquées par Madame [T] le 27 mai 2019, de dire et juger qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'absence de convocation et de participation des co-indivisaires comme suite au décès de Madame [N] [Z], les droits de ces co-indivisaires n'ayant pas été notifiés au syndic, de la déclarer irrecevable en sa demande d'annulation des résolutions n°9, n°10, n°13 et n°14, de la débouter de sa demande d'annulation des résolutions n°8, n°11, n°12, n°16, n°17, n°18 et n°19 et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 8]' représenté par son syndic en exercice cabinet FONCIA Iles d'Or de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par Madame [T] le 27 mai 2019.

*déclaré irrecevable Madame [T] en son action en nullité contre les résolutions n°9, n°10, n°13 et n°14 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 8]' du 5 août 2016.

*débouté Madame [T] de l'intégralité de ses demandes en nullité des résolutions n°8, n°11, n°12, n°16, n°17, n°18 et n°19 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 8]' du 5 août 2016 *condamné Madame [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 8]' représenté par s