Chambre 4-4, 24 octobre 2024 — 21/05731
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/
NL/KV
Rôle N°21/05731
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJI2
S.A.R.L. AX'EAU
C/
[P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2024
à :
- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 15 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00196.
APPELANTE
S.A.R.L. AX'EAU, sise [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
et par Me Marie-Pierre PESENTI, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
et par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Ax'eau, spécialisée dans la détection et l'identification de tous les désordres du bâtiment liés à l'eau, a engagé Mme [M] (la salariée) en qualité de responsable administrative et financière, position 2-1 coefficient 115, à compter du 7 janvier 2016 pour une durée du travail de 39 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 791.67 euros.
Le contrat de travail a été soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
Par acte sous seing-privé en date du 10 octobre 2017, la société Ax'eau et la société Resodétection, qui ont leur siège social situé à la même adresse, ont conclu une convention de coopération en matière d'assurance, d'électricité, de télécommunication et d'informatique.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 13 octobre 2017, les parties ont décidé qu'à compter du 1er novembre 2017 le périmètre d'intervention de la salariée sera étendu à celui de la société Resodétection avec les mêmes attributions outre une rémunération mensuelle brute portée à la somme de 3 600 euros pour une durée du travail de 39 heures par semaine.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 600.01 euros comprenant la rémunération des heures supplémentaires.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 7 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2019, la société Ax'eau a convoqué la salariée le 15 janvier 2019 en vue d'un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2019, la société Ax'eau a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 5 août 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit :
Condamne la SAS AX'EAU au paiement de la somme de 14400,00€ (quatorze mille quatre cents euros) au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Condamne la SAS AX'EAU au paiement de la somme de 21600,00€ (Vingt et un mille six cents euros) au titre du travail dissimulé.
Condamne la SAS AX'EAU au paiement de la somme de 1000,00€ (Mille euros) pour remise tardive des documents obligatoires à la portabilité du régime de prévoyance.
Juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS AX'EAU au paiement de la somme de 7000.00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ordonne l'exécution provisoire de droit du présent jugement en vertu de l'article 515 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS AX'EAU au paiement de la somme de 1500,00€ (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure