Chambre 4-4, 24 octobre 2024 — 21/16910

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2024

N° 2024/

NL/PR

Rôle N°21/16910

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPG7

S.A.S. VERCOS MANUTENTION

C/

[M] [B]

Copie exécutoire délivrée

le : 24/10/2024

à :

- Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE

- Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 05 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00655.

APPELANTE

S.A.S. VERCOS MANUTENTION, sise [Adresse 2]

représentée par Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Vercos Manutention (la société) exerce une activité de vente et maintenance de matériel de manutention. Elle est une filiale de la société Costamagna Distribution.

Elle applique la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012.

Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [B] (le salarié) à un emploi, dont la nature n'a pas été précisée dans le cadre des débats, à compter du 23 octobre 1994.

Par avenant du 1er septembre 2003, il a occupé à compter de cette date un emploi de technico-commercial moyennant une rémunération comprenant une partie variable correspondant à une 'prime sur ventes de 10% des marges réalisées' suivant un calcul présenté dans l'annexe à l'avenant.

La direction de la société a été changée dans le courant de l'année 2017 du fait du départ à la retraite de deux anciens dirigeants.

Suivant une note sans date relative à une modification de la politique salariale, la nouvelle équipe dirigeante de la société a informé le personnel que :

- les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale seront limitées à 2h30 par semaine ;

- les classifications seront revues au mois de mars ;

- des primes de vacances et des primes de fin d'année seront mises en place en juin et décembre conformément aux pratiques en vigueur au sein de la branche distribution ;

- des décisions seront prises concernant la rémunération variable dont la base en cours ne se trouvait pas en relation avec les pratiques de la profession pour n'être connectée à aucun objectif ni résultat de l'entreprise.

Par courrier du 4 février 2018, le salarié a fait savoir à son employeur qu'il avait constaté à la lecture de sa fiche de paie du mois de janvier 2018 des modifications affectant sa rémunération en ce que la prime ATC prévue par l'avenant du 1er septembre 2003 a été supprimée et qu'une prime exceptionnelle lui a été versée sans précision des modalités de calcul, alors qu'aucun nouvel avenant portant sur la rémunération n'a été conclu.

Par courriel du 3 avril 2018 faisant suite à un entretien du 26 mars 2018, la société a indiqué au salarié que celui-ci avait été informé dès le mois de décembre 2017 que des changements de classification allaient intervenir conduisant à des revalorisations salariales et qu'ainsi de nouveaux éléments allaient entrer dans les rémunérations (primes en juin et décembre de chaque année ; prime commercial calculée sur la base d'objectifs ; primes de panier).

Par courrier du 14 avril 2018, le salarié a rappelé qu'aucun avenant de rémunération n'a été signé et qu'il réclamait donc un rappel de salaire de janvier à mars 2018 correspondant à sa rémunération variable.

Suivant courrier du 30 avril 2018, la société a soumis au salarié un avenant de rémunération au salarié qui a refusé de le signer.

Le 11 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour obtenir la résiliation judiciaire de son con