Chambre 1-7, 24 octobre 2024 — 22/07843
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 372
Rôle N° RG 22/07843 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPUK
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Philippe SANSEVERINO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MENTON en date du 25 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-284.
APPELANTE
S.A. CREDIT LYONNAIS, demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 04 juillet 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Prési dente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer du 30 mars 2021, le tribunal de proximité de Menton a enjoint à M.[F] [U] de payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS une somme principale de 4841,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, cette société exposant avoir consenti à M. [F] [U] un prêt personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable par 36 mensualités de 300,31 euros assurance comprise, moyennant un taux débiteur fixe de 3% l'an.
Cette ordonnance a été signifiée à la personne de M.[F] [U] le 21 avril 2021.
Par lettre recommandée expédiée le l4 mai 2021, reçue au greffe le 17 mai 2021, M.[F] [U], par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022, le juge des contentieux du tribunal de proximité de Menton a statué ainsi :
- déclare recevable l'opposition formée par M.[F] [U] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Menton le 30 mars 2021 ;
- met en conséquence à néant cette ordonnance d'injonction de payer et lui substitue les termes du présent jugement ;
- déboute la SA LE CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [F] [U] ;
- déboute M. [F] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
- condamne la SA LE CREDIT LYONNAIS aux dépens.
Le premier juge a rejeté la demande de la banque en indiquant que cette dernière, qui produisait au débat une offre de prêt signée électroniquement, ne justifiait d'aucun document de certification de la signature électronique permettant de garantir que le contrat avait bien été signé par M.[U] qui contestait être signataire du prêt. Il a ajouté que ce dernier avait déposé une plainte contre sa soeur et contre X pour escroquerie, faux et usage de faux.
Selon déclaration du 31 mai 2022, la SA CREDIT LYONNAIS a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement.
Le dossier a été enregistré sous le n° RG 22/07843.
Selon déclaration du 27 juin 2022, la SA CREDIT LYONNAIS a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes à l'encontre du débiteur.
Le dossier a été enregistré sous le n° RG 22/09227.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer, la SA CREDIT LYONNAIS demande à la cour :
- de débouter M. [U] de ses demandes,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le LCL de ses demandes,
- Statuant à nouveau,
- de condamner M. [F] [U] sur le fondement des articles L 312-1et suivants du code de la consommation à lui payer, au titre du dossier n°81442467127, la somme en principal de 5978,71 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
- de condamner M. [F] [U] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner M. [F] [U] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civi