Chambre 1-6, 24 octobre 2024 — 22/12008
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/276
Rôle N° RG 22/12008 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6QU
[O] [M]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Société E.P.I.C LA POSTE
Société MUTUELLE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD
- Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 19 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/13363.
APPELANT
Monsieur [O] [M] assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Patrice CHICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Daniel AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. MAAF ASSURANCES venant aux droits de la société NEXX ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,, demeurant [Adresse 14] - [Localité 10]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification de la DA le 19/11/2022, à personna habilitée. Signification le 06/12/2022, à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 18/01/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
défaillante
E.P.I.C LA POSTE
Signification de la DA, le 10/11/2022 à personne habilitée. Signification le 05/12/2022, à personne habilitée., demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
défaillante
MUTUELLE GENERALE
Signification de la DA le 10/11/2022, à personne habilitée. Signification le 05/12/2022, à personne habilitée., demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 puis prorogé jusqu'au 24 octobre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président, et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PRETENTIONS
Le 7 septembre 2014 M.[O] [M] au guidon de sa motocycette a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 15] (13), [Adresse 12], impliquant, le véhicule automobile conduit par M [P] [S] et assuré auprès de la societe Nexx Assurances.
Saisi par M.[O] [M] le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a par ordonnance du 4 février 2016, ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [H]
[H] [G] en qualité d'expert. Il a par ailleurs alloué à la victime une indemnité de 20 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel.
Par ordonnance du 13 février 2017, le juge des référés a condamné la société Nexx Assurances à payer M. [O] [M] une provision complémentaire de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et par ordonnance du 8 décembre 2017, la société Nexx Assurances a été condamnée à lui payer une provision complémentaire de 10 000 euros.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 juin 2018.
Par acte du 29 novembre 2018, M.[O] [M] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société MAAF Assurances, venant aux droits de la société Nexx Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux 'ns d'indemnisation de son préjudice.
Suivant acte du 18 novembre 2020, M. [O] [M] a fait dénoncer la procédure à La Poste et à la Mutuelle Généra1e.
La jonction de ces deux instances a été prononcée le 3 février 2021.
Par jugement du 19 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que la faute commise par M.[O] [M] limite son droit à indemnisation à concurrence de 75 % ;
- condamné la MAAF à réparer dans la proportion de 25 % le préjudice corporel subi par M.[O] [M] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 7 septembre 2014;
- fixé le préjudice corporel de M.[O] [M] hors déduction des provisions et après im