Chambre 1-6, 24 octobre 2024 — 22/16981
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/277
Rôle N° RG 22/16981 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQHH
[E] [I]
C/
[L] [T]
S.A. MMA IARD
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Etienne BERARD
- Me Thierry TROIN
- Me Audrey CAMPANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 17 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04253.
APPELANT
Monsieur [E] [I] Elisant domicile au Cabinet de la SCP BERARD-NICOLAS, Avocat au barreau de NICE, [Adresse 6] - assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [L] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000682 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (06), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de NICE, et par Me Alain BARBIER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D'OISE
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES,
Signification de DA et assignation en date du 20/02/2023 à personne habilitée. Signification de la DA le 06/06/2023, à personne habilitée.
signification de DA de conclusions d'intimés et d'appel incident le 06/06/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 puis prorogé au 24 octobre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d'appel a :
Infirmé le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour, mais seulement en ce qu'il a :
Dit que M. [E] [I] a subi une aggravation du préjudice résultant de l'accident du 9 août 2008 liquidé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 décembre 2013, à compter du 16 avril 2014,
Fixé la date de consolidation de l'aggravation au 24 avril 2019,
Fixé le nouveau déficit fonctionnel permanent à cette date à 38 %,
Débouté M. [E] [I] de ses demandes au titre postes de préjudices suivants :
Aide d'une tierce personne à titre temporaire avant consolidation,
Pertes de gains professionnels actuels,
Dépenses de santé futures,
Aide d'une tierce personne à titre permanent après consolidation,
Pertes de gains professionnels futurs,
Incidence professionnelle,
Préjudice sexuel
Fixé comme suit les autres postes de préjudices :
Frais divers : 4 329,39 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 3 173,75 euros,
Souffrances endurées : 5 000,00 euros,
Déficit fonctionne permanent : 8 500,00 euros,
Préjudice esthétique permanent : 1 500,00 euros,
Condamné la société MMA Assurances Iard à payer à M. [E] [I] lesdites sommes ;
Confirmé pour le reste,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixé le préjudice corporel de M. [E] [I] résultant de l'aggravation des conséquences de l'accident initial de 2008, comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 15 630,09 euros (dont 15 630,09 euros revenant à la CPAM),
Frais divers,
Dont frais de médecin conseil et transports : 3 429,39 euros,
Dont aide par tierce personne temporaire : 12 480 euros,
Perte de gains professionnels actuelle : 0,
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures : 960 euros,
Perte de gains professionnels future : sursis à statuer,
Incidence professionnelle : 25 000 euros,
Aide par tierce personne p