Chambre 1-7, 24 octobre 2024 — 23/07267

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 383

Rôle N° RG 23/07267 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLVL

[S] [D]

[G] [D]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Antoine D'AMALRIC

Me Hélène JOUREAU

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 22 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05662.

APPELANTS

Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Syndic. de copro. [Adresse 1] Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la SAS Immobilière PUJOL, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro B 056 808 868, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe puis au 4 juillet 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié en date du 06 juin 2019, Monsieur [S] [D] et Madame [G] [D] née [L] ont acquis de Monsieur [E] [Z] et de Madame [K] [U] du lot N°46 dans un immeuble en copropriété cadastré Section B N°[Cadastre 2] sis [Adresse 1].

Vu l'assignation du 27 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SOLAFIM, délivrée à l'encontre de Monsieur [S] [D] et Madame [G] [D] née [L] devant le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

- 7 451,26€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2022 sur la somme de 5501,52€ et à compter de l'assignation pour le surplus, se décomposant comme suit : 6109,80€ au titre des sommes restant dues pour la période du 15 juillet 2019 au 20 octobre 2022, et la somme de 1 341,46€ au titre des provisions non encore échues pour les deux premiers trimestres 2023;

- 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- 1 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Vu le jugement contradictoire du 22 mai 2023 par lequel le président du tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :

- 'Condamnons solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [G] [D] née [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL SOLAFIM, la somme de 7 141,66€ comptes arrêtés au 31 mars 2023 au titre des charges impayées échus, et au titre des provisions sur charges à échoir sur la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 sur la somme de 5 285,52€, et à compter de l'assignation délivrée le 27 décembre 2022 pour le surplus ;

- Condamnons in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [G] [D] née [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL SOLAFIM la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamnons in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [G] [D] née [L] aux entiers dépens ;

- Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit' ;

Vu la déclar