Chambre 1-3, 24 octobre 2024 — 23/09269
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/09269 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTVZ
Ordonnance n° 2024/M217
Monsieur [E] [X]
Monsieur [U] [X]
représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
Appelants
Maître [O] [L]
SELARL [L] - CASTELLAN - JUSBERT - LUCIANI
Demandeurs à l'incident
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
représentées par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE,
et assistées de Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. CABINET MORISQUE
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 19 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 octobre 2024, l'ordonnance suivante :
Les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, qui ont payé à la chambre des notaires des [Localité 2] une indemnité de 127 451,26 euros en réparation de son préjudice résultant de détournements commis par sa secrétaire comptable, [R] [H] épouse [X], décédée le 20 juillet 2015, ont, par assignation du 16 janvier 2019, exercé une action subrogatoire à l'encontre des héritiers de cette dernière, M. [E] [X] et M. [U] [X] qui ont appelé en garantie la société cabinet Morisque, expert-comptable de la chambre des notaires, ainsi que M. [O] [L], notaire, et la société [O] [L] - Stéphanie Castellan-Jusbert - Antoine Luciani.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
-dit recevable l'appel en garanti formé par MM. [X] à l'encontre de la société cabinet Morisque mais les a déboutés de leurs demandes ;
-condamné solidairement MM. [X] à payer aux sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard la somme de 127 451,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 août 2018, et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté MM. [X] de leur demande tendant à être relevés et garantis par M. [L] et la société [O] [L] - Stéphanie Castellan-Jusbert - Antoine Luciani ;
-débouté toute partie de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
-condamné solidairement MM. [X] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
-la somme de 2 000 euros à la société cabinet Morisque ;
-la somme de 2 000 euros à M. [L] et à la société [O] [L] - Stéphanie Castellan-Jusbert - Antoine Luciani ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-condamné solidairement MM. [X] aux dépens.
MM. [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2023.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard ont indiqué que MM. [X] ne leur avaient pas payé les sommes dues en vertu du jugement et nous ont demandé de radier l'affaire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 janvier 2024 et de leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 8 août 2024, , elles nous ont demandé :
-de dire et juger irrecevable la déclaration d'appel pour défaut d'adresse conforme,
-d'ordonner le retrait du rôle de l'instance en cours jusqu'à complet paiement des causes de la décision querellée,
-de rejeter toute argumentation plus ample ou contraire développée par MM. [X],
-de condamner MM. [X] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour justifier leur demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable, elles se bornent à exposer, d'une part, que « il résulte des conclusions d'intimée de la société Morisque que celle-ci a à juste titre identifié un défaut d'adresse de M. [X] en sa déclaration d'appel », d'autre part, que « le défaut d'adresse conforme est un grief d'autant plus préjudiciable que la procédure s'accompagne d'un défaut d'exécution de sorte que rien ne permet d'espérer un recouvrement faussé par une adresse volontairement erronée ».
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2023, la société cabinet Morisque nous a demandé d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du