Chambre 3-3, 24 octobre 2024 — 23/13927
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/13927 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMENW
Ordonnance n° 2024/M226
S.A.S. SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES (SIFT), prise en la personne de son Président
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant,substituant Me Philippe BRUZZO
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A.S.U. D&O MANAGEMENT, représentée par son dirigeant, la Société DIETMAR HOPP S.A.S., elle-même représentée par son Président Monsieur [E] [W],
représentée et assistée de Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 24 octobre 2024
Nous, Françoise PETEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 24 octobre 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Draguignan :
- s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon pour connaître de la demande, formée par la société SIFT, de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société D&O Management en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Toulon en date du 16 juin 2022,
- a débouté la société SIFT de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société D&O Management,
- a condamné la société SIFT à payer à la société D&O Management la somme de 600.000 euros au titre des cotisations 2021, 2022 et 2023, la somme de 400.000 euros devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, et la somme de 200.000 euros à compter du 24 avril 2023,
- a ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- a condamné la société SIFT à payer à la société D&O Management une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société SIFT aux entiers dépens,
- a constaté que l'exécution provisoire de la décision était de droit et dit qu'il n'y avait pas lieu de l'écarter.
Suivant déclaration du 13 novembre 2023, la SAS Société Internationale de Financement de Titres (SIFT) a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées et déposées le 31 décembre 2023, la SAS D&O Management a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par la société SIFT pour défaut d'exécution de la décision de première instance,
- condamner la Société Internationale de Financement de Titres à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées et déposées le 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Société Internationale de Financement de Titres « SIFT » demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société D&O Management de sa demande incidente visant à obtenir la radiation du rôle de l'appel enrôlé sous le numéro RG 23/13927 pendant par devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre du jugement du 7 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Draguignan,
- débouter plus généralement la société D&O Management de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société D&O Management à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société D&O Management aux entiers dépens.
MOTIFS
Pour s'opposer à la demande de radiation présentée par l'intimée, la SAS Société Internationale de Financement de Titres fait essentiellement valoir, outre des considérations relatives au fond de l'affaire qui n'ont pas lieu d'être appréciées dans le cadre du présent incident, qu'elle ne dispose d'aucune ressource propre, hormis son terrain déjà hypothéqué quasiment à 100 %, que sa trésorerie est également particulièrement basse, qu'en réalité, si elle a réussi jusqu'alors à régler la majeure partie des condamnations dont elle a fait l'objet, c'est uniquement grâce au soutien de son actio