Chambre 1-2, 24 octobre 2024 — 23/14079
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/600
Rôle N° RG 23/14079 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BME4D
[E] [B] [C]
[T] [G] [O] [F] épouse [C]
C/
Syndic. de copro. SDC [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves BRUGIERE
Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z.
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 03 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01717.
APPELANTS
Monsieur [E] [C]
né le 15 avril 1965 à [Localité 5] (Royaume-Uni), demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [F] épouse [C]
née le 10 septembre 1970 à [Localité 8] (Corée du Sud), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GROUPE FOCH
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TARIN TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [B] [C] et madame [T] [G] [O] [F], son épouse, sont copropriétaires dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 7], dénommé 'le [Adresse 4]' bâtiment D du lot 224.
Ce lot se compose d'un appartement T5 en duplex comportant au niveau -1 un jardin, partie commune dont ils ont la jouissance exclusive.
Considérant que les copropriétaires du lot susvisé ont procédé à des travaux d'aménagement du jardin, sans les autorisations requises, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]', représenté par son syndic en exercice le Groupe Foch, a, par acte du 26 septembre 2022, fait citer les époux [C] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, afin notamment d'obtenir leur condamnation sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à remettre en état le jardin du lot n°224 conformément à l'autorisation du 9 novembre 2021.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
-condamné monsieur [C] et son épouse à remettre en état le jardin du lot numéro 224 conformément à l'autorisation du 9 novembre 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à courir 15 jours après la signification de l'ordonnance ;
-condamné monsieur [C] et son épouse à payer au syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Il retient en substance que les défendeurs ont entrepris des travaux en contrariété avec l'autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires en procédant à l'installation d'un jacuzzi, nuisant ainsi à la tranquillité des propriétaires, en faisant réaliser un bâtiment en contrariété avec l'autorisation obtenue, en ce que la création du bâti non autorisée emporte une emprise au sol irrégulière, modifiant en leur faveur la surface d'habitabilité.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2023, les époux [C] [F] ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en l'ensemble de ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les appelants sollicitent de la cour qu'elle :
-les reçoive en leur appel ;
-infirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions ;
statuant à nouveau,
-déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes ;
-les dise dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera à répartir entre les autres copropriétaires ;
-condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à leur verser la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Les appelants considèrent que la demande du syndicat des copropriétaires aurait dû être rejetée en l'absence de troubles mani