Chambre 1-2, 24 octobre 2024 — 24/01472

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 24 OCTOBRE 2024

N° 2024/603

Rôle N° RG 24/01472 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ4C

[L] [H] épouse [A]

[G] [A]

C/

[V] [D] épouse [T]-[E]

[C] [T]

[X] [T]-[E]

Syndic. de copro. SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS

Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04838.

APPELANTS

Madame [L] [H] épouse [A]

née le 09 octobre 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [G] [A]

né le 12 mars 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Madame [V] [D] épouse [T]-[E]

née le 23 mai 1946 à [Localité 7] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 3]

Monsieur [X] [T]-[E]

né le 03 décembre 1940 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 3]

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2]

dont le siège social est situé chez M. [C] [T], [Adresse 1]

représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistés de Me Adrien MOMPEYSSIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [P] [T]

pris en sa qualité d'héritier de feu M. [C] [T], décédé le 22 février 2023 et de feue Mme [J] [I] épouse [T], décédée le 27 novembre 2022, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Adrien MOMPEYSSIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [T] et Mme [J] [I] épouse [T] sont propriétaires, depuis le 12 octobre 1995, d'une maison d'habitation avec garage située [Adresse 1] à [Localité 9].

M. [X] [T]-[E] et Mme [V] [D] épouse [T]-[E] sont propriétaires, depuis le 30 juin 1999, d'un appartement situé au 1er étage du [Adresse 1], dont l'accès se fait par un escalier privatif situé au n° 26 du même chemin.

Ces bien, soumis au régime de la copropriété, dépendent d'un ensemble immobilier [Adresse 2] situé sur la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 5]. Les biens des époux [T] correspondent aux lots n° 3 (maison) et 7 (garage) tandis que le bien des époux [T]-[E] (appartement situé au 1er étage) correspond au lot n° 6.

Mme [L] [H] épouse [A] et M. [G] [A] sont propriétaires d'une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée située [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 6].

Le bien des époux [A] donne sur un toit-terrasse de l'ensemble immobilier dont jouissent les époux [T], en tant que propriétaires du lot 6, et les époux [T]-[E], en tant que propriétaires du lot 3.

Se prévalant d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation par les époux [T] et les époux [T]-[E], propriétaires du fonds servant, d'une servitude non altius tollendi instaurée à leur profit afin de préserver leurs intérêts en tant propriétaires du fonds dominant, les époux [A] les ont, par acte d'huissier en date du 27 octobre 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment d'obtenir leur condamnation à déposer, sous astreinte, les rambardes, garde-corps, bordures, acrotères, appareils de climatisation et antennes se trouvant sur le toit-terrasse dont jouissent leurs voisins et d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.

Les époux [A] ont fait assigner en intervention forcée, par acte d'huissier en date du 28 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] aux mêmes fins.

Par ordonnance en date du 31 mai 2022, ce magistrat, après avoir joint les procédures :

- a dit n'y avoir lieu à