Chambre 4-5, 24 octobre 2024 — 24/02128

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 24 OCTOBRE 2024

N°2024/212

MS/PR

Rôle N° RG 24/02128

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTI5

Société FA'ONNABLE

C/

[S] [A]

Copie exécutoire délivrée

le : 24/10/2024

à :

- Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE,

- Me Alexandra BEAUX, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE

Arrêt en date du 24 octobre 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, ayant lui-même statué sur l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de NICE rendu le 7 février 2012.

DEMANDERESSE SUR DECLARATION DE SAISINE

Société FA'ONNABLE, sise [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Victor ROISIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sara OUALI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE SUR DECLARATION DE SAISINE

Madame [S] [A], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra BEAUX (en qualité d'administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES), avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique.

Les avocats ont été invités à l'appel des causes à solliciter le renvoi de l'affaire à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant deux magistrats rapporteurs. Ils ont renoncé à cette collégialité. L'affaire a été débattue devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller.

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [S] [A] a été engagée par la société Façonnable en qualité de secrétaire de direction bilingue, catégorie employé, niveau III, échelon 2, suivant contrat de travail du 12 mai 2006.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 5 mai au 3 octobre 2008.

Elle a été licenciée pour faute grave le 8 janvier 2009.

Le 2 août 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 7 février 2012, le conseil de prud'hommes de Nice a, pour l'essentiel

- constaté que le licenciement de Mme [A] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et ordonné sa réintégration à son poste de travail avec paiement du salaire, soit la somme de 71 141,04 euros ;

- dit qu'à défaut, la société Façonnable devrait payer à Mme [A] certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Façonnable à payer à Mme [A] les sommes de 1 041,04 euros outre 104,10 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de 11 858,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 15 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination ;

- débouté Mme [A] et la société Façonnable de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par arrêt du 8 juillet 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, s'agissant des sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'indemnité de licenciement et en ce qu'il a condamné la société Façonnable à payer à Mme [A] la somme de « 11 858,40 euros au titre des heures supplémentaires » et en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- a infirmé le jugement pour le surplus ;

- débouté Mme [A] de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination e