Chambre 1-2, 24 octobre 2024 — 24/05164
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/604
Rôle N° RG 24/05164 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5KT
[F] [P]
C/
[T] [G]
[U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Me Hélène ARNULF
Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO
+copie au tj de Nice
+ notification aux parties par LRAR le
le greffe
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01260.
APPELANT
Monsieur [F] [P]
né le 26 septembre 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [U] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-5074 du 10/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 11 février 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [G]
né le 28 avril 1962 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 juin 2014, monsieur [F] [P], retraité, a consenti à monsieur [U] [C], artisan, pour une durée de neuf années, un bail, qualifié de commercial et visant les dispositions du code de commerce, portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 900 euros outre les provisions sur charges de 165 euros.
A cette même date, monsieur [T] [G] est intervenu à l'acte du 17 juin 2014 pour se porter caution solidaire des engagements souscrits par le preneur.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2022, M. [P] à fait délivrer à M. [C] un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de :
- payer les loyers et provisions pour charges pour un montant de 13 809 euros dont 90 euros de frais de quittancement sur la période de septembre 2020 à avril 2022 ;
- justifier d'une assurance en cours de validité contre les risques locatifs.
Le 29 avril 2022, il a, par acte de commissaire de justice, fait dénoncer ce commandement M. [T] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2022, il a fait assigner M. [U] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion de M. [C] ;
- condamner M. [C] :
' au paiement à titre provisionnel de la somme de 13 719 euros au titre des loyers et provisions sur charges sur la période de septembre 2020 à avril 2022 ;
' à une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 165 euros mensuelle du jour de la résiliation, soit à compter du 27 mai 2022 jusqu'à la libération effective des locaux et de la restitution des clefs, avec indexation de ladite indemnité selon les dispositions de l'article 7 du contrat du 17 juin 2014 ayant lié les parties ;
' à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instance était enrôlée sous le n° de RG 22/01260.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2022, M. [P] a fait assigner M. [T] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de condamnation solidaire avec M. [C].
L'instance était enrôlée sous le numéro de RG 22/01411.
M. [C] a soulevé, in limine litis, l'exception d'incompétence matérielle du juge des référé de Nice au profit du juge des référés du pôle de proximité de cette même juridiction en charge du contentieux de la protection.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré in limine litis le tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître du litige en référé et rejeté toute exception d'incompétence matérielle ;
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/01260 et 22/01411 sous le numéro le plus ancien ;
- enjoint aux parties de rencontrer l