Chambre 1-6, 24 octobre 2024 — 24/12173
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/274
Rôle N° RG 24/12173 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZFV
[M] [O]
C/
Caisse CPAM DU VAR
MUTUELLE EMOA
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle FICI
- Me Danielle ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Septembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/15264.
APPELANT
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET-FICI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Thierry CABELLO, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Caisse CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 6]
défaillante
MUTUELLE EMOA, demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application de l'article 462 du code de procédure civile et du décret du 01er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification d'erreur matérielle a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, hors convocation des parties ni tenue d'audience mais après avoir recueilli les observations des parties.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre,
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère,
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
ARRET
Réputé ontradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêt du 19 septembre 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel formé par M.[M] [O] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan du 2 novembre 2022 dans l'instance l'opposant à la SA Axa France Iard, la CPAM du Var et la mutuelle Emoa,s'est prononcé sur le montant des indemnités dues à M.[M] [O], conducteur victime d'un accident de la circulation.
Le 20 septembre 2024, M.[M] [O] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé de la demande.
Le 23 septembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette requête.
La compagnie AXA France Iard, selon note du 7 octobre 2024, a relevé deux erreurs dans le décompte du dispositif de l'arrêt et a reconnu que la part d'indemnité revenant à M.[M] [O] après imputation des créances des tiers payeurs et réduction de son droit à indemnisation s'établissait à la somme totale de 239 923,23 euros.
MOTIVATION
Selon l'article 462 du code de procédure civile qui prévoit que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'
En l'espèce, l'arrêt critiqué est empreint d'une erreur de calcul concernant la part d'indemnité revenant à M.[M] [O] après imputation des créances des tiers payeurs et réduction de son droit à indemnisation. Il sera par conséquent fait droit à la demande de M.[M] [O].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu 19 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG 22/15264),
DIT qu'il convient de lire dans le dispositif de cette décision,
- «Fixe la part revenant à M.[M] [O], après imputation des créances des tiers payeurs et réduction de son droit à indemnisation d'un tiers, à la somme totale de 239 923,23 euros»,
Au lieu de :
- «Fixe la part revenant à M.[M] [O], après imputation des créances des tiers payeurs et réduction de son droit à indemnisation d'un tiers s'établit à la somme totale de 209 192,20 euros»,
DIT que mention du présent arrêt sera porté en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt en question,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public