Chambre 1-11 référés, 24 octobre 2024 — 24/00455

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 24 octobre 2024

N° 2024/471

Rôle N° RG 24/00455 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR7P

SAS GRIMALDI IMMOBILIER

C/

MINISTERE PUBLIC

Organisme URSSAF PACA

SCP BTSG2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Philippe MILLET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Août 2024.

DEMANDERESSE

SAS GRIMALDI IMMOBILIER, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur MINISTERE PUBLIC, demeurant près la Cour d'Appel - [Adresse 4]

Avisé

Organisme URSSAF PACA L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Madame [O] [F] munie d'un pouvoir et ayant déposée des conclusions à l'audience

SCP BTSG2 Prise en la personne de Me [X] [Y] es qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GRIMALDI IMMOBILIER, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant

Valérie GERARD, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024.

Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2024, rendu sur assignation délivrée par l'URSSAF en raison du défaut de paiement des cotisations pour les années 2021 à 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Grimaldi et désigné la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire.

La SAS Grimaldi a interjeté appel par déclaration du 21 juin 2024.

Par acte du 5 août 2024, la SAS Grimaldi a fait assigner l'URSSAF devant le premier président statuant en référé, pour voir arrêter l'exécution provisoire.

Elle fait valoir que la demande de l'URSSAF n'avait plus d'objet en raison d'un paiement intervenu en cours de procédure le 6 juin 2024, l'URSSAF n'ayant pas jugé bon d'avertir le tribunal de commerce. Elle affirme que ce paiement constitue un moyen sérieux de réformation du jugement ; Elle réclame la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en défense, développées à l'audience, l'URSSAF rappelle qu'elle a fait délivrer 4 contraintes, qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition ni paiement, et qu'elle a fait procéder vainement à des actes d'exécution. Elle précise qu'elle n'a été informée par la SAS Grimaldi qu'elle n'employait plus de salariés que le 5 avril 2024, que les cotisations impayées n'ont été régularisées que le 6 juin 2024 et que la SAS Grimaldi n'a pas voulu comparaître devant le tribunal de commerce de Nice. Elle conclut au rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et ne s'oppose pas à l'arrêt de l'exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article R 661-1 du code de commerce, lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire notamment des jugements qui statuent sur le redressement judiciaire.

Le règlement total des cotisations dues à l'URSSAF constitue un moyen sérieux invoqué à l'appui de l'appel de la décision de première instance. Il est fait droit à la demande.

La procédure initiée par l'URSSAF devant le tribunal de commerce de Nice n'est qu'à la carence de la SAS Grimaldi quant au règlement de cotisations due et à sa carence dans ses obligations déclaratives à l'URSSAF sur le nombre de salariés employés.

C'est également en raison de sa carence à expliquer, devant ses pairs, la réalité de sa situation et le règlement intervenu en cours de procédure, la SAS Grimaldi ayant refusé de recevoir l'assignation, qu'elle a dû engager la présente procédure en référé.

En conséquence, la SAS Grimaldi est condamnée aux dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Arrête l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 juin 2024,

Condamne la SAS Grimaldi aux dépens,

Re