2EME PROTECTION SOCIALE, 24 octobre 2024 — 21/04294
Texte intégral
ARRET
N°
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
C/
[I]
Copies certifiées conformes :
- Centre hospitalier de [Localité 7]
- M. [T] [I]
- Me Laurent Guilmain
- Me [Localité 5] Wibaut
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 21/04294 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGO2
Jugement au fond, origine pôle social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 20 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00177
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Etablissement Public Centre Hospitalier de [Localité 7]
agissant pouruites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Laurent GUILMAIN de l'AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de Lille
ET :
INTIMÉ
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Ayant pour avocat Me François WIBAUT de la SELARL WIBLAW, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2024 devant :
M. Philippe MELIN, Président de chambre,
Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 24 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, Président de chambre a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier.
DECISION
M. [T] [I] a exercé en qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 7].
Des cotisations sociales ont été prélevées sur la rémunération qui lui était versée au titre des heures supplémentaires de janvier 2008 à décembre 2011.
Il s'est avisé qu'une partie des cotisations prélevées aurait dû être exonérée en application de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et a, par courrier recommandé du 10 janvier 2019, demandé au centre hospitalier le remboursement d'une somme de 4134,37 euros ce que ce dernier a refusé, par courrier du 29 janvier 2019, pour cause de prescription.
Par courrier posté le 25 mars 2019, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Laon devenu ultérieurement pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
Par jugement du 20 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a déclaré l'action de M. [I] recevable et bien fondée.
Le tribunal a constaté qu'à l'époque du prélèvement des cotisations, un décret du 25 avril 2002 excluait les praticiens hospitaliers du bénéfice des exonérations mais que ce décret a été déclaré illégal par un arrêt du Conseil d'Etat du 2 février 2015.
Il en a déduit que M. [I] n'a pu connaître son droit à exonération qu'à partir de cette date du 2 février 2015 et que le cours de la prescription quadriennale a été interrompu par son courrier du 10 janvier 2019.
Appel de ce jugement a été interjeté par le centre hospitalier de [Localité 7] par courrier expédié le 17 août 2021.
La cause a fait l'objet de remises successives pour être finalement fixée à plaider à l'audience collégiale de la cour du 17 juin 2024.
En cours de procédure, la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 30 novembre 2023 dans une affaire similaire dans laquelle était sollicitée la condamnation du centre hospitalier de Sedan à rembourser des cotisations indument prélevées sur le traitement d'un praticien hospitalier durant les années 2011 et 2012, demande présentée le 24 janvier 2019, et dans lequel elle considère en substance que la divergence d'interprétation d'un texte ne constitue pas une impossibilité d'agir et que l'arrêt du Conseil d'Etat n'avait eu pour seul objet que de préciser la portée des dispositions réglementaires du décret du 4 octobre 2007 au regard des dispositions législatives fixant le champ d'application de l'exonération au titre du dispositif [8] sans remettre en cause la légalité de ce décret ou sa conformité à la constitution et sans être créateur de droits pour les praticiens hospitaliers et elle en a déduit que la cour d'appel avait exactement énoncé que la créance était prescrite lorsque le praticien hospitalier en a demandé le remboursement.
A la suite de cet arrêt, les parties ont convenu d'une restitution par le docteur [I] des sommes perçues en exécution du jugement dont appel et d'un désistement du centre hospitalier de [Localité 7], chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
Par conclusions aux fins de désistement reçues par