2EME PROTECTION SOCIALE, 24 octobre 2024 — 22/00171

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE LA COTE D'OPALE

C/

CLINIQUE [6]

Copies certifiées conformes

- CPAM de la Côte d'Opale

- [4]

- Me Gabriel Rigal

- cour d'appel d'Amiens - chambre de la tarification

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

N° RG 22/00171 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKD5

Arrêt au fond, origine Cour de Cassation, décision attaquée en date du 25 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20-16.126

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM de la Côte d'Opale

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée et plaidant par Mme [J] [P], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

[4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée et plaidant par Me Gabriel Rigal de la SELARL Onelaw, avocat au barreau de Lyon

DEBATS :

A l'audience publique du 17 juin 2024 devant :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues

PRONONCE :

Le 24 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

DECISION

Le 28 novembre 2016, Mme [Y] [T], employée de la société [4] en qualité d'aide-soignante depuis le 2 février 2016, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour une « discopathie L5-S1 évoluée avec hernie discale médiane », accompagnée d'un certificat médical initial en date du 16 novembre 2016 mentionnant : « tableau n° 98 des maladies professionnelles : sciatique L5-S1 gauche chez une patiente paramédicale (aide-soignante) avec manutention de personne ».

Une instruction a été diligentée par la CPAM. Dans ce cadre, Mme [T] et la [4] ont complété un questionnaire relatif aux conditions de travail de l'assurée respectivement le 19 décembre 2016 et le 30 mai 2017, un agent de la caisse a établi un rapport d'enquête le 17 mars 2017 et un colloque médico-administratif a été établi le 21 mars 2017.

Au terme de cette instruction du dossier, la CPAM a indiqué le 18 avril 2017 à la [4] qu'elle prenait en charge la maladie déclarée par Mme [T] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

Le 18 juin 2017, la [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision.

Le 24 août 2017, la CRA a rejeté le recours de la [4].

Par courrier daté du 23 octobre 2017 et réceptionné par le secrétariat le 25 octobre 2017, la [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer (ci-après le TASS) d'un recours contre la décision de rejet de la CRA. Elle a sollicité qu'il soit constaté que la maladie de Mme [T] ne remplissait pas les conditions de prise en charge prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles et que la décision de prise en charge du 28 novembre 2016 de cette pathologie lui soit déclarée inopposable. À titre subsidiaire, elle a indiqué que Mme [T] avait pu être exposée au risque auprès de plusieurs employeurs successifs et elle a demandé que les conséquences financières de cette maladie soient imputées au compte spécial.

Par jugement en date du 1er juin 2018, le TASS a notamment considéré que même si la pathologie visée dans la déclaration de maladie professionnelle et dans le certificat médical initial ne correspondait pas à la pathologie désignée par le tableau n° 98, faute de mention d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, il n'en demeurait pas moins, notamment au vu des conclusions du colloque médico-administratif, que la pathologie dont était atteinte Mme [T] était celle visée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, à savoir une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Par ailleurs, le TASS a considéré que Mme [T] avait pu être exposée au risque de sa maladie à l'occasion des fonctions qu'elle avait exercées pour le compte de plusieurs employeurs, sans qu'il soit possible de déterminer auprès duquel elle avait cont