2EME PROTECTION SOCIALE, 24 octobre 2024 — 22/01088

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

[Z]

C/

CAVOM

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [N] [Z]

- CAVOM

- Me Jean-Sébastien Delozière

- Me Aurélie Guyot

- Me Marjorie Drieux-Vadunthun

- Tribunal

Copie exécutoire délivrée à :

- Me Marjorie Drieux-Vadunthun

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

N° RG 22/01088 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL2Q

Arrêt au fond, origine Cour de cassation, décision attaquée en date du 27 janvier 2022, enregistrée sous le n° G20-19.085

Arrêt au fond, origine cour d'appel d'Amiens, décision attaquée en date du 07 mai 2020, enregistrée sous le n° 19/03553

Jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer, décision attaquée en date du 01 juillet 2016, enregistrée sous le n° 20150792

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant

Demandeur à la saisine,

Représenté et plaidant par Me Stéphane Michel, avocat au barreau de Saint-Omer substituant Me Jean-sébastien Delozière de la SCP Decoster-Corret-Delozière-Leclercq, avocat au barreau de Saint-Omer

Représenté et postulant par Me Aurélie Guyot, avocat au barreau d'Amiens

ET :

INTIMEE

CAVOM (caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défenderesse à la saisine

Représentée et plaidant par Me Marjorie Drieux-Vadunthun, avocat au barreau de Boulogne sur Mer

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Juin 2024 devant :

M. Philippe Mélin, président de chambre,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Pascal Hamon, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues en présence de Mme [V] [I] et M. [L] [F], greffiers stagiaires.

PRONONCE :

Le 24 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Philippe Mélin, président de chambre a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.

DECISION

Né le 13 mai 1946, M. [N] [Z] a exercé les fonctions d'huissier de justice et, durant son exercice professionnel, à savoir du 1er octobre 1974 au 31 décembre 2012, il a été affilié à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (ci-après la CAVOM).

À compter de 2003, il s'est rapproché de la CAVOM pour obtenir des renseignements dans la perspective de son départ à la retraite.

Par courrier recommandé en date du 21 avril 2012, M. [Z] a demandé à la CAVOM à bénéficier de ses prestations de retraite, tant au niveau du régime de base qu'au niveau du régime de retraite complémentaire. Ainsi, conformément à l'article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, l'entrée en jouissance de la pension de retraite de base a été fixée au premier jour du trimestre civil qui a suivi cette demande, soit au 1er juillet 2012.

Par courrier recommandé en date du 10 décembre 2012, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CAVOM pour lui indiquer qu'il avait appris qu'il aurait pu percevoir sa retraite de base à partir de l'âge de 60 ans, soit à compter de la date d'effet du 1er juillet 2006, alors qu'il pensait en toute bonne foi ne pouvoir percevoir cette retraite qu'à partir de 65 ans. Il a donc effectué un recours amiable aux fins de pouvoir en bénéficier.

Le 21 mars 2013, la CRA a rejeté le recours de M. [Z] tendant à bénéficier de sa retraite au titre du régime de base à titre rétroactif à compter du 1er juillet 2006. Pour statuer ainsi, la CRA a rappelé que l'article R. 643-6 du code de la sécurité sociale fixait l'entrée en jouissance de la pension de retraite « au premier jour du trimestre civil suivant la demande de l'intéressé » et que l'article 15 des statuts du régime complémentaire prévoyait que la retraite prenait effet « au plus tôt au premier jour du trimestre civil qui suit la demande prévue à l'article 14 [...] ». Or, elle a relevé que M. [Z] avait demandé formellement la liquidation de ses droits le 21 avril 2012, d'où une fixation d'effet de ses avantages de vieillesse au 1er juillet 2012. Elle a ajouté que pour percevoir ses pensions à compter du 1er juillet 2006, il aurait dû formuler sa demande pour le 30 juin 2006 au plus tard.

Cette décision a été notifiée à M. [Z] par courrier du 2 octobre 2013.

Par requête enregist