2EME PROTECTION SOCIALE, 24 octobre 2024 — 22/01088
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
CAVOM
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [N] [Z]
- CAVOM
- Me Jean-Sébastien Delozière
- Me Aurélie Guyot
- Me Marjorie Drieux-Vadunthun
- Tribunal
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Marjorie Drieux-Vadunthun
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01088 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL2Q
Arrêt au fond, origine Cour de cassation, décision attaquée en date du 27 janvier 2022, enregistrée sous le n° G20-19.085
Arrêt au fond, origine cour d'appel d'Amiens, décision attaquée en date du 07 mai 2020, enregistrée sous le n° 19/03553
Jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer, décision attaquée en date du 01 juillet 2016, enregistrée sous le n° 20150792
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Demandeur à la saisine,
Représenté et plaidant par Me Stéphane Michel, avocat au barreau de Saint-Omer substituant Me Jean-sébastien Delozière de la SCP Decoster-Corret-Delozière-Leclercq, avocat au barreau de Saint-Omer
Représenté et postulant par Me Aurélie Guyot, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIMEE
CAVOM (caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse à la saisine
Représentée et plaidant par Me Marjorie Drieux-Vadunthun, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2024 devant :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Pascal Hamon, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues en présence de Mme [V] [I] et M. [L] [F], greffiers stagiaires.
PRONONCE :
Le 24 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Philippe Mélin, président de chambre a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
DECISION
Né le 13 mai 1946, M. [N] [Z] a exercé les fonctions d'huissier de justice et, durant son exercice professionnel, à savoir du 1er octobre 1974 au 31 décembre 2012, il a été affilié à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (ci-après la CAVOM).
À compter de 2003, il s'est rapproché de la CAVOM pour obtenir des renseignements dans la perspective de son départ à la retraite.
Par courrier recommandé en date du 21 avril 2012, M. [Z] a demandé à la CAVOM à bénéficier de ses prestations de retraite, tant au niveau du régime de base qu'au niveau du régime de retraite complémentaire. Ainsi, conformément à l'article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, l'entrée en jouissance de la pension de retraite de base a été fixée au premier jour du trimestre civil qui a suivi cette demande, soit au 1er juillet 2012.
Par courrier recommandé en date du 10 décembre 2012, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CAVOM pour lui indiquer qu'il avait appris qu'il aurait pu percevoir sa retraite de base à partir de l'âge de 60 ans, soit à compter de la date d'effet du 1er juillet 2006, alors qu'il pensait en toute bonne foi ne pouvoir percevoir cette retraite qu'à partir de 65 ans. Il a donc effectué un recours amiable aux fins de pouvoir en bénéficier.
Le 21 mars 2013, la CRA a rejeté le recours de M. [Z] tendant à bénéficier de sa retraite au titre du régime de base à titre rétroactif à compter du 1er juillet 2006. Pour statuer ainsi, la CRA a rappelé que l'article R. 643-6 du code de la sécurité sociale fixait l'entrée en jouissance de la pension de retraite « au premier jour du trimestre civil suivant la demande de l'intéressé » et que l'article 15 des statuts du régime complémentaire prévoyait que la retraite prenait effet « au plus tôt au premier jour du trimestre civil qui suit la demande prévue à l'article 14 [...] ». Or, elle a relevé que M. [Z] avait demandé formellement la liquidation de ses droits le 21 avril 2012, d'où une fixation d'effet de ses avantages de vieillesse au 1er juillet 2012. Elle a ajouté que pour percevoir ses pensions à compter du 1er juillet 2006, il aurait dû formuler sa demande pour le 30 juin 2006 au plus tard.
Cette décision a été notifiée à M. [Z] par courrier du 2 octobre 2013.
Par requête enregist