2EME PROTECTION SOCIALE, 24 octobre 2024 — 22/02905

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Texte intégral

ARRET

[U]

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Copies certifiées conformes

- M. [V] [U]

- URSSAF du NORD PAS DE CALAIS

- Me Charlotte HERBAUT

Copie exécutoire :

- Me Charlotte HERBAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

N° RG 22/02905 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPEH

Jugement au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes, décision attaquée en date du 18 mai 2016, enregistrée sous le n°

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [V] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant

ET :

INTIMÉE

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de Lille

DEBATS :

A l'audience publique du 17 juin 2024 devant :

M. Philippe MELIN, Président de chambre,

Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère,

et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 24 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, Président de chambre a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier.

DECISION

M. [V] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes de deux demandes.

La première, enregistrée sous le numéro de procédure 20150795, portait sur la contestation des cotisations et majorations qui lui étaient réclamées par la caisse du régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais (ci-après le RSI) au titre du 2ème trimestre 2015 pour un montant de 1163 euros.

La seconde, enregistrée sous le numéro de procédure 20150807, portait sur une opposition à une contrainte émise à son encontre le 12 août 2015 et signifiée le 23 septembre 2015 à la requête du RSI pour recouvrement d'une somme de 4898 euros au titre des régularisations des cotisations des années 2009 à 2011, des 3ème et 4ème trimestre 2012 et du 2ème trimestre 2015.

Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal a ordonné la jonction de ces deux procédures, déclaré régulières la mise en demeure datée des 9 et 10 juin 2015 et la contrainte émise le 12 août 2015, validé cette contrainte à hauteur de la somme de 4898 euros, condamné M. [U] à en assurer le règlement au RSI, outre les frais de sa signification et condamné M. [U] à verser 2000 euros au RSI en déboutant les parties de leurs plus amples demandes.

Appel de ce jugement a été effectué par M. [U] par courrier électronique de son avocate en date du 19 juin 2016.

Les accusés de réception de la notification du jugement ne figurent pas au dossier bien qu'ils soient mentionnés au bordereau de pièces établie par la cour d'appel de Douai.

La procédure a ensuite été transmise à la présente cour en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ainsi que du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale.

Elle a fait l'objet d'une radiation par arrêt du 29 mai 2019.

Sur demande de M. [U], la procédure a été réinscrite au rôle de la cour et appelée à l'audience du 12 octobre 2020 lors de laquelle les deux parties ont comparu, et a été fixé un calendrier de procédure tandis que la cause était renvoyée à l'audience du 8 avril 2021, date à laquelle a finalement été substituée celle du 28 juin 2021 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

A cette audience la cause a été renvoyée à celle du 14 mars 2022.

A l'audience du 14 mars 2022, M. [U] ayant indiqué qu'il souhaitait prendre connaissance du courrier de l'URSSAF et de ses conclusions, a été rendue une ordonnance de radiation prévoyant la remise au rôle à la demande de l'une ou l'autre des parties sous réserve de la communication par elles de leurs éventuelles conclusions selon le calendrier de procédure indiqué.

Sur demande de M. [U], la procédure a été réinscrite au rôle et les parties convoquées à l'audience du 27 février 2023 à laquelle l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais venant aux droits du RSI a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.

La cour s'étant avisée, dans le cadre de son délibéré, que M. [U] lui avait adressé en da